Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2025, n° 2501803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A C, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le munir dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’une attestation de prolongation de l’instruction, renouvelable jusqu’à l’intervention d’une décision au fond ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’article 7 bis alinéa 3 de l’accord franco-algérien est méconnu.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la demande est toujours en cours d’instruction et que M. C est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 mai 2025.
Par des mémoires enregistrés les 6 et 13 mars 2025, M. C persiste dans ses conclusions.
Il fait valoir qu’il n’est pas en possession d’une attestation de prolongation d’instruction. Il indique que si une attestation de prolongation de l’instruction assortie du droit au travail était produite, il se désisterait de sa requête.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501802 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mars 2025 à 10 heures 30, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 mars à 16 heures.
Une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail a été versée au dossier par la préfète de l’Isère le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 19 février 2025, M. C demandait la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour et d’enjoindre sous astreinte à la préfète de le munir d’une attestation de prolongation de l’instruction, renouvelable jusqu’à l’intervention d’une décision au fond.
2. Dans son mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. C a indiqué qu’il se désistait de sa requête si une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler était produite en cours d’instance. Cette condition étant remplie, rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du fait que l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée au point précédent a été délivrée à M. C avant même l’introduction de sa requête en référé suspension, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte à M. C de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Aboudahab et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501803
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