Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 mai 2026, n° 2600885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Boutaiba, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l’exécution d’une part, de l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, de l’arrêté daté du même jour par lequel l’autorité administrative a prononcé son assignation à résidence, dans le département de la Haute-Corse, durant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées prononcent son éloignement sans délai et l’assigne à résidence ;
- sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées,
- s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de :
. l’incompétence de son signataire ;
. l’insuffisance de motivation ;
. la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, les moyens tirés de :
. l’insuffisance de motivation ;
. l’erreur d’appréciation quant au risque de fuite et le défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, les moyens tirés de :
. l’insuffisance de motivation ;
. sa disproportion et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de :
. l’insuffisance de motivation ;
. l’erreur d’appréciation ;
- s’agissant de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen, les moyens tirés de :
. l’exception d’illégalité ; l’interdiction de retour sur le territoire français étant illégale, la décision attaquée l’est également ;
. sa disproportion ;
- s’agissant de la décision l’assignant à résidence, les moyens tirés de :
. l’incompétence de son signataire ;
. l’insuffisance de motivation quant à son fondement et à sa durée ;
. sa disproportion et l’erreur manifeste d’appréciation qui entache sa durée;
- s’agissant de la décision portant obligation de présentation, les moyens tirés de :
. l’insuffisance de motivation ;
. sa disproportion ;
- s’agissant de la décision portant interdiction de sortie du département, les moyens tirés de :
. l’insuffisance de motivation ;
. l’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de la décision portant obligation de remettre ses documents d’identité, les moyens tirés de :
. l’insuffisance de motivation ;
. le défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le n° 2600886 par laquelle le requérant demande l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Selon les termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 921-3 dudit code : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. ».
4. Le législateur a entendu, ainsi qu’il ressort des dispositions des articles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers et à la décision leur refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence.
5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale qu’elles prévoient présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure spéciale est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables lorsqu’elles sont présentées par un étranger qui peut saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles L. 614-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution
6. En l’espèce, il est constant que M. A… a déposé une requête, le 30 avril 2026 sous le n° 2600886, tendant à l’annulation des deux arrêtés du 28 avril 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Corse d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Corse, durant quarante-cinq jours. Ainsi, cette requête audiencée le 12 mai 2026, à 15 heures, a pour effet de rendre les conclusions tendant à la suspension de ces décisions irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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