Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2503201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2025 et 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, conseillère,
— les observations de Me Llinares, représentant M. B, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait qu’il réside avec sa mère de nationalité française, que sa demande de certificat de résidence est en cours d’instruction et qu’il dispose d’une promesse d’embauche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 mars 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé à l’encontre de M. B, ressortissant algérien né le 21 décembre 1987, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. En l’espèce, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination vers lequel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Si le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne produit aucune pièce tendant à démontrer que M. B aurait été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le requérant ne précise toutefois aucunement les observations qu’il aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu’il aurait disposé d’éléments pertinents qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
9. Il est constant que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas statué sur une demande de titre de séjour qui aurait été présentée par le requérant. En tout état de cause, si M. B produit de nombreux bulletins de salaire de 2014 à 2016, les documents produits pour les années 2017 et 2018 sont épars et les relevés d’un livret A ne peuvent suffire à démontrer une présence sur le territoire français. S’il produit plus de preuve de présence à partir de 2019, M. B ne se trouvait pas dans la situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en prononçant une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’aucune décision n’a été prise sur sa demande de titre de séjour du 24 décembre 2024 qui était toujours en cours d’instruction. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B s’est, en tout état de cause, vu refuser un titre de séjour le 28 avril 2016, le dépôt ultérieur d’une demande de titre de séjour ne faisant pas obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une mesure d’éloignement d’un étranger, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Ainsi le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit et n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa situation en édictant une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
12. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B ne justifie pas avoir résider en France depuis plus de 10 ans et ne peut ainsi se prévaloir de l’alinéa 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité. D’autre part, M. B se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur, de nationalité française, ainsi que celle de sa compagne, en situation irrégulière, et de ses enfants âgés de 5 ans et 7 mois. S’il expose que l’enfant le plus âgé est scolarisé en classe de maternelle, il ne produit cependant aucun justificatif. Il n’y a donc pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, dont tous les membres sont ressortissants. En outre, s’il se prévaut de bulletins de salaires en 2014 et 2015 ainsi que d’une promesse d’embauche pour juin 2024, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion socioprofessionnelle pérenne et stable de l’intéressé sur le territoire français. En outre, il apparaît que M. B n’a pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire français édictées les 28 avril 2016 et 17 novembre 2022. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1, 6-5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, évoque les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-1, 6-5° de l’accord franco algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée notamment sur le fait que M. B n’a pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire émises à son encontre es 28 avril 2016 et 17 novembre 2022. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Le moyen doit, par suite, être écarté.
18. En second lieu, s’il est constant que M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont la dernière était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. S’il se prévaut de sa présence en France depuis plus 10 ans, il a déjà été dit au point 8 qu’il n’en justifiait pas. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper que cette décision serait privée de base légale.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, la décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
21. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper que cette décision serait privée de base légale.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
La greffière,
Signé
H. BEN HAMMOUDA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- République du congo ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Menaces
- Biométhane ·
- Gaz naturel ·
- Finances publiques ·
- Ukraine ·
- Aide ·
- Électricité ·
- Décret ·
- Conséquence économique ·
- Commission européenne ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Usurpation d’identité ·
- Juge
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Travailleur handicapé ·
- Reconnaissance ·
- Durée ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection municipale ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Recours ·
- Juridiction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Service ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Détachement ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Soudan ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Employeur ·
- Hôpitaux ·
- Rupture anticipee ·
- Blocage ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.