Désistement 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2301840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, et un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, la société civile immobilière Brunetière, représentée par Me Hasday, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°22-0550 du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit la réalisation de diverses mesures afin de faire cesser la situation d’insalubrité constatée dans le logement porte I lui appartenant au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 34 rue de Balagny à Aulnay-sous-Bois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 20 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SCI Brunetière a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 3 juin 2025, adressé au moyen d’un pli recommandé avec accusé de réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCI Brunetière doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Brunetière.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Brunetière et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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