Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2513652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 2025 et 5 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a refusé de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures suivant le jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à verser à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle de vulnérabilité, dès lors qu’elle est une femme seule et qu’elle a des problèmes de santé ;
- méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que l’OFII devait prendre une décision motivée sur les raisons de sa disparition, alors qu’il s’est borné à se référer aux motifs de sa demande et à l’entretien de vulnérabilité ; qu’elle était fondée à quitter son lieu d’hébergement, qui était insalubre.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé, notamment que Mme C… n’a pas produit d’explications sur les motifs de son départ dans le cadre de la procédure contradictoire de retrait des conditions matérielles d’accueil, et qu’elle n’est pas en situation de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Korn, ainsi que de Mme C…, assistée de Mme E…, interprète. L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante russe née en 1986, a déposé une demande d’asile en France et a, le 17 octobre 2024, accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII), comportant notamment un hébergement dédié. Le 24 avril 2025, il a été mis fin à la prise en charge de son hébergement et elle a été informée de l’intention de l’OFII de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil à défaut d’observations de sa part dans un délai de quinze jours. Par une décision du 10 décembre 2025 dont elle demande l’annulation, l’OFII a rejeté sa demande du 13 novembre 2025 visant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… D…, directrice territoriale de l’OFII, compétente pour se prononcer sur la situation des demandeurs d’asile et décider d’accorder ou non le bénéfice du rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la directrice de l’OFII a visé les dispositions applicables et fait référence à l’insuffisance des explications données par Mme C… pour justifier le non-respect de ses obligations ainsi qu’à la situation personnelle et familiale de cette dernière. La décision en litige comporte ainsi les circonstances de faits et de droit sur lesquels elle se fonde, suffisantes pour comprendre les motifs du refus opposé à la demande de l’intéressée. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la directrice de l’OFII, qui a fait état du motif de retrait des conditions matérielles d’accueil, des raisons invoquées par Mme C…, de l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressée avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit par conséquent être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; (…) / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites (…) ».
D’une part, cette directive a été transposée en droit français et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit notamment que « (…) L’office statue sur la demande [de rétablissement des conditions matérielles d’accueil] en prenant notamment en compte (…) les raisons pour lesquelles [le demandeur] n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». D’autre part et en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision en litige est motivée en faisant référence aux raisons invoquées par Mme C… pour expliquer son départ du lieu d’hébergement, que l’OFII a estimées insuffisantes. Au demeurant, Mme C…, qui invoque l’insalubrité du lieu d’hébergement, n’en rapporte pas une preuve suffisante pas la production d’une page dactylographiée qu’elle affirme être la retranscription d’un message attribué à une assistante sociale, daté du 3 janvier 2025 et mentionnant certes la présence d’insectes, mais aussi l’existence d’un protocole avec une entreprise de désinsectisation. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 de la directive précitée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. / L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». L’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien sur la vulnérabilité de Mme C… a été réalisé le 20 novembre 2025 à l’occasion de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Il en ressort que Mme C… est hébergée par un ami, et occasionnellement par sa sœur. En outre, alors que la seule circonstance qu’elle soit une femme seule est insuffisante à caractériser un état de vulnérabilité, il ne résulte pas de l’avis du médecin de l’OFII que son état de santé justifie une priorisation de l’accès à l’hébergement. Eu égard à ces éléments, la directrice de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur la vulnérabilité de Mme C… en refusant de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… à fin d’annulation de la décision du 10 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’OFII, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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