Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2407139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2024 et
20 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements A. Chollet, représentée par Me Humery, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2018 et 2019, à hauteur de la somme de 86 029 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la provision pour dépréciation du stock du groupe « V » a correctement été évaluée par application d’une méthode statistique suffisamment précise et détaillée selon les catégories des produits en stock ;
- si elle a appliqué un taux unique de dépréciation aux produits du produits « V », selon leur durée de présence dans le stock, c’est parce qu’elle n’a pas été en mesure de les individualiser compte tenu de leur nombre ;
- les produits du groupe « V » sont certes de nature différente mais leur dépréciation est homogène et liée à la durée de rotation dans le stock, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir différencié ce taux selon les types de produits considéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, l’administrateur de l’Etat, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Etablissements A. Chollet, qui exerce principalement l’activité de commerce d’équipements et d’accessoires pour deux-roues et automobiles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 9 juillet 2021, elle s’est vu notifier notamment des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2018 et 2019, consécutives à la réintégration des provisions pour dépréciation du stock qui avaient été inscrites en charges déductibles. Les impositions en cause ayant été mises en recouvrement le 31 juillet 2023, la SAS Etablissements A. Chollet a formé une réclamation le 29 septembre 2023 rejetée par une décision du 14 février 2024. Par la présente requête, elle demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) ». Aux termes du 3 de l’article 38 du même code, également applicable aux sociétés en vertu de l’article 209 précité : « (…) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (…) ». En vertu de l’article 38 decies de l’annexe III au code général des impôts : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu’elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation. Si une telle provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c’est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.
La société requérante a comptabilisé, au titre des exercices clos en litige, une provision pour dépréciation du stock en fonction de plusieurs groupes d’articles parmi lesquels le groupe « V » (Vivant) qui a fait l’objet d’application de plusieurs taux de dépréciation calculés selon leur durée de stockage théorique. Les articles regroupés au sein de cette catégorie sont ceux qui, bien que figurant dans le catalogue de vente, ne sont ni récents, ni ne figurent parmi les meilleures ventes, ni, à l’inverse, ne constituent des articles qui ne se vendent pas ou plus ou qui sont voués au déstockage. Ils ont fait l’objet, en comptabilité, de plusieurs taux de dépréciation calculés selon leur durée de stockage théorique allant de 85 % de dépréciation pour plus de 60 mois de stock à 0 % de dépréciation pour moins de 18 mois de stock.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’activité de la société requérante, qui a pour principaux clients des sociétés de la grande distribution et des stations-services, consiste dans la vente d’équipements et d’accessoires pour véhicules deux-roues et automobiles. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le groupe « V » réunit en son sein une très grande variété de produits de nature très différente tels que, entre autres, des chambres à air, des balais d’essuie-glace, des sprays désodorisant, des multiprises pour allume cigare, des liquides hydrauliques, des nettoyants pour moteur, des bougies d’allumage, des batteries pour moto, qui ne sauraient faire l’objet d’une dépréciation similaire alors qu’il est constant qu’ils sont ne pas exposés à des obsolescences ou des péremptions similaires et, d’autre part, qu’il n’apparaît pas raisonnablement impossible de les réunir en sous-catégories afin de les traiter différemment, de manière davantage individualisée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’évaluation faite par la société requérante était imprécise et insuffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Etablissements A. Chollet n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2018 et 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Etablissements A. Chollet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements A. Chollet et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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