Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2525688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 7 et 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 17 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance en date du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- et les observations de Me Lafontaine, substituant Me Magdelaine, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 29 avril 1987 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2020, a sollicité, le 16 juillet 2025, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de police, après avoir rappelé que ces articles L. 435-1 et L. 435-4 n’étaient pas applicables aux ressortissants algériens et examiné sa demande dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
En premier lieu, la décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui se réfère aux stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et indique qu’après examen de la situation de M. A…, celui-ci, eu égard, en particulier, à la durée de son séjour en France, à son expérience, à ses qualifications professionnelles, aux spécificités de l’emploi auquel il postule et à l’absence d’attaches familiales en France, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de septembre 2020 ainsi que son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. En particulier, l’intéressé se prévaut de ses qualifications professionnelles et fait valoir qu’il dispose de son propre logement, qu’il s’acquitte de ses obligations fiscales, qu’il a noué de nombreuses relations amicales et professionnelles et qu’il n’a jamais troublé l’ordre public. Toutefois, M. A… qui a séjourné irrégulièrement en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par ailleurs, si M. A… justifie avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, depuis le 1er mai 2022 en qualité de « commis de cuisine », sous contrat à durée indéterminée, pour un salaire supérieur au salaire minimum de croissance, et se prévaut d’un diplôme de cuisinier obtenu en Algérie en 2007 ainsi que du soutien de son employeur et de ses collègues, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En particulier, il ne démontre pas exercer un emploi de cuisiner au sein de l’établissement où il est employé, mais de « commis de cuisine ». Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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