Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mai 2024, n° 2404077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ou d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation personnelle et de prendre une décision expresse sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dans le cas d’un refus d’enregistrement d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; au demeurant, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et à celle de ses enfants mineurs, ainsi qu’à leurs intérêts personnels ; elle l’expose au risque de perdre son travail ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles R. 311-1, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, le refus d’enregistrer une demande de délivrance d’un titre de séjour incomplète ne constituant pas un acte susceptible de recours ;
— en tout état de cause, si l’urgence n’est pas discutée, aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision en date du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ou d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 mai 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Blanc, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lemaire, juge des référés,
— les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Dussault, représentant la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2024, a été présentée pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 1er décembre 2012 munie de son passeport revêtu d’un visa au titre du regroupement familial, puis elle y a résidé régulièrement sous couvert d’une carte de résident de dix ans délivrée le 2 janvier 2014 en sa qualité de conjoint de français et de parents d’enfants français mineurs. Le 28 septembre 2023, elle a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident. Par une décision en date du 31 janvier 2024, le préfet du Nord a procédé à la clôture du dossier correspondant. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
4. Le refus d’enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée en date du 31 janvier 2024, le préfet du Nord a procédé à la clôture du dossier de Mme B sans préciser le motif de cette décision. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que les documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’annexe 10 à ce code étaient joints à la demande présentée le 28 décembre 2023 par Mme B. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance, dont l’administration se borne à se prévaloir au soutien de la fin de non-recevoir, que cette demande ait été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus du préfet du Nord d’enregistrer cette demande présente le caractère d’une décision faisant grief, susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir et, par suite, susceptible de faire l’objet de conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit dès lors être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
7. En premier lieu, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
8. Alors que Mme B a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident, le préfet du Nord n’oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. En second lieu, les moyens soulevés par Mme B et tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance des R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la méconnaissance des articles L. 423-6 et L. 423-10 de ce code et de l’erreur manifeste d’appréciation apparaissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision en date du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord enregistre la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B et lui délivre le récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B et lui délivrer le récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Dewaele, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Émilie Dewaele et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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