Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2514536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Barkat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été prise sans que soit recueilli l’avis de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations mais des pièces enregistrées le 5 janvier 2026.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Marmier, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 3ème chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
et les observations de Me Barkat, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malgache, entrée en France en janvier 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et
familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée régulièrement en France en janvier 2022, a épousé le 12 mars suivant, un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 avril 2025. De leur union sont nés deux enfants en octobre 2022 et en octobre 2025. Il n’est pas contesté que la communauté de vie entre la requérante et son époux persistent à la date de la décision contestée. Si Mme A… ne perçoit pas de ressources propres, il ressort des pièces du dossier que le ménage dispose de ressources suffisantes. Bien que l’arrivée de la requérante en France demeure récente et qu’elle possède dans son pays d’origine plusieurs membres de sa famille, la décision du préfet des Yvelines de lui refuser le séjour porte, au regard de la cellule familiale qu’elle a constituée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
6 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles cette même autorité l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 novembre 2025 pris par le préfet des Yvelines à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marmier, président-rapporteur,
Mme Silvani, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
A. Marmier
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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