Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2304541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B… Boissy, représenté par Me Coque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a mis fin à sa délégation de fonction et de signature et aux indemnités correspondantes ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rochefort-du-Gard de rétablir la délégation de Mme Boissy ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté n’est pas exécutoire faute de publication et d’affichage ;
il est entaché d’erreur de droit en conditionnant la cessation du bénéfice des délégations de fonction et de signature à la notification de l’arrêté et non à la date des mesures de publicité ;
il méconnaît l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dès lors que les motifs du retrait sont étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025 la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Boissy le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conditions de publicité de l’arrêté sont inopérantes sur sa légalité ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. A…,
et les observations de Me Coque pour Mme Boissy et de Me d’Albenas pour la commune de Rochefort du Gard.
Considérant ce qui suit :
Mme Boissy, conseillère municipale de la commune de Sauve, s’est vu confier, après son élection comme 6ème adjointe, une délégation de fonction et de signature dans le domaine du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS), des affaires sociales, de l’accessibilité, du handicap et du logement, par un arrêté réglementaire de délégation en date du 26 juin 2023. Elle demande l’annulation de l’arrêté n° MA/ARR-2023/05 du 20 novembre 2023 par lequel la maire a rapporté cette délégation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si Mme Boissy soutient que l’arrêté du 20 novembre 2023 n’a pas fait l’objet de mesures d’affichage en mairie, et n’a pas davantage fait l’objet de mesures de publicité, ces éléments de nature à conditionner l’entrée en vigueur et le caractère exécutoire de l’arrêté sont, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité. Au surplus, les allégations selon lesquelles l’arrêté n’aurait pas été transmis au service du contrôle de légalité manquent en fait, l’arrêté attaqué ayant été transmis en préfecture le jour même de son édiction, conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué, dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». L’article L. 2122-20 du même code précise que : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 (…) subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».
Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
Il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée qu’en se référant à une rupture de confiance entre le maire et la 6ème adjointe, à des désaccords affichés et diffusés en public de la part de l’intéressée avec les décisions du maire, notamment lors d’événements et réunions publics précis tels que la réunion des nouveaux arrivants, les conférences de presse et le repas Galoubet du restaurant municipal et même des menaces de chantages proférées envers le maire en date du 7 novembre 2023, dans un climat conflictuel au sein du CCAS, que cette décision reposerait sur des motifs manifestement étrangers à la bonne marche de l’administration communale. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans l’établir, que la décision attaquée se fonderait sur des motifs erronés et serait entachée d’une erreur de droit, Mme Boissy ne démontre pas qu’elle reposerait sur des considérations étrangères aux motifs susceptibles de fonder légalement un retrait de délégation.
D’autre part, l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ». L’article L. 2131-2 du même code précise que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 ; 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ».
La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales, même si elle affecte la situation personnelle de cet élu et les conditions d’exercice de son mandat. Ainsi, le caractère exécutoire de cette décision n’est pas subordonné à sa notification au délégataire mais à sa publication.
En l’espèce, en dépit de la transmission de l’arrêté attaqué au préfet du Gard le 20 novembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté portant retrait de délégation de la 6ème adjointe déléguée ait fait l’objet d’un affichage ou d’une publication, nonobstant la notification à l’intéressée par une remise en main propre le 21 novembre 2023. Ainsi, en conditionnant, alors même qu’une telle mesure allait implicitement intervenir, la cessation des fonctions et des indemnités de l’élue non à la date d’entrée en vigueur de la mesure de retrait de sa délégation mais à compter de la seule notification, les articles 2 et 3 de l’arrêté sont entachés de rétroactivité illégale et méconnaissent les dispositions de l’article L. 23131-1 du code général des collectivités territoriales précité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Boissy est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 en tant qu’il produit effet antérieurement à l’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 8, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté n° MA/ARR-2023/05 du 20 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a retiré à Mme Boissy ses délégations de fonctions et de signature est annulé en tant seulement qu’il produit effet antérieurement à l’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… Boissy et à la commune de Rochefort-du-Gard.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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