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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2508648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508648 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Thiers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle son supérieur hiérarchique a fixé son complément indemnitaire annuel à zéro euro, ensemble la décision du 30 janvier 2025 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de fixer son complément indemnitaire annuel à 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Cergy-Pontoise : () Val d’Oise () ».
3. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle son supérieur hiérarchique a fixé son complément indemnitaire annuel à zéro euro, ensemble la décision du 30 janvier 2025 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val d’Oise. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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