Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2401878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. D… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont entachées d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet d’une précédente décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 1er octobre 1988, déclare être entré en France le 15 avril 2012. Le 1er avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… C…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans les limites de l’arrondissement du Raincy, notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, dès lors que la commune de Rosny-sous-Bois, où réside M. B…, est située dans l’arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. B…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En particulier, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui a été prise au visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. B… est entré sur le territoire français le 15 avril 2012 selon ses déclarations, que, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie d’aucun obstacle l’empêchant de mener une vie privée et familiale dans son pays d’origine, l’Egypte, qu’il ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle en France d’une intensité et d’une qualité telles qu’il pourrait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En indiquant que « l’examen d’ensemble de la situation de M. B… a été effectué », le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en se référant aux éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé déjà mentionnés dans son arrêté. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. B… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, si M. B… se prévaut de sa durée de présence en France, circonstance qui n’est pas contestée par le préfet qui a procédé à la consultation de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule ancienneté de résidence en France de l’intéressé ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas les mentions de l’arrêté attaqué du 11 janvier 2024 selon lesquelles, à cette date, d’une part, il est célibataire et sans enfant à charge et, d’autre part, sa mère, ainsi que ses quatre frères et sœurs vivent toujours dans son pays d’origine, l’Egypte. En outre, le requérant n’apporte aucune précision sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France, alors même que la commission du titre de séjour, dans son avis du 9 novembre 2023, fait état de l’absence d’attache familiale en France et d’une « maitrise de la langue française succincte ». Enfin, si M. B… soutient qu’il disposerait d’une réelle insertion professionnelle en tant que peintre dans le bâtiment, de plus de quatorze fiches de paie ainsi que du soutien de son employeur, il ne produit, en tout état de cause, qu’une fiche de paie relative au mois d’octobre 2018 et trois promesses d’embauche datées des 17 mars 2016, 10 septembre 2018 et 20 juillet 2025, cette dernière étant, par ailleurs, postérieure à l’arrêté attaqué. Au demeurant, les avis d’imposition qu’il présente ne font état d’aucun revenu pour les années 2018 et 2019 et de revenus nets imposables de seulement 7 000 euros au titre de l’année 2014, 14 000 euros au titre de l’année 2015, 8 000 euros au titre de l’année 2016 et 9 000 euros au titre de l’année 2017. Ces éléments ne suffisent donc pas à caractériser une insertion professionnelle stable et durable à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, les éléments présentés par le requérant ne permettent pas de caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dans l’application de ces dispositions.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées au regard de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites à l’appui du mémoire en défense, que M. B… a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement prononcées les 5 mars 2013 et 2 novembre 2015. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé, pour ce motif et sans avoir commis d’erreur de fait, à lui refuser un délai de départ volontaire et à prononcer, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, à supposer que la matérialité de la troisième mesure d’éloignement du 12 août 2018, mentionnée dans l’arrêté attaqué du 11 janvier 2024, ne soit pas établie, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en ne prenant en compte que les deux premières mesures d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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