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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 mars 2025, n° 2500331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500331, M. C A D, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Jura refuse de le prendre en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Jura de rétablir le bénéfice de sa prise en charge jeune majeur conformément aux dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif ;
3°) de mettre à la charge du département du Jura une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— de nationalité congolaise, né le 11 octobre 2005 à Kinshasa, il est arrivé en France le 8 décembre 2022 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Jura ; par correspondance du 20 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour notamment sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à sa majorité, il a bénéficié d’une prise en charge par le département du Jura dans le cadre d’un contrat jeune majeur ;
— s’agissant de l’urgence, en matière de refus de prise en charge elle est en principe présumée ; en outre, la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité ;
— s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
* elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le département du Jura, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucune des deux conditions cumulatives exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est satisfaite. Il demande en outre qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2500362 enregistrée le 14 février 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme Schmerber, juge des référés,
— les observations de Me Dravigny, représentant M. A D et de Mme B, élève-avocate, en présence de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour le département du Jura.
A l’audience les parties ont repris et développé les termes de leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né selon ses déclarations le 11 octobre 2005 à Kinshasa, est entré en France le 8 décembre 2022. Par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près la Cour d’appel de Besançon en date du 8 décembre 2022, puis par un jugement du juge aux affaires familiales du 12 janvier 2023, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Jura. A la suite du refus du préfet du Jura, par un arrêté du 19 juillet 2024, de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du conseil départemental du Jura a mis fin à sa prise en charge à compter du 15 août 2024 par une décision du 8 août 2024.
2. Par un jugement n° 2401519 en date du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. A D contre l’arrêté du préfet du Jura du 19 juillet 2024. L’appel contre ce jugement est pendant devant la cour administrative d’appel de Nancy sous le n°24NC02854. Par une ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy a ordonné la suspension de l’exécution de la décision préfectorale et a enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A D une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la décision à intervenir sur la requête au fond. Cette autorisation provisoire de séjour a été délivrée par le préfet du Jura le 13 janvier 2025. M. A D a sollicité du département du Jura, par un courrier du même jour, le rétablissement de sa prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur.
3. M. A D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Jura rejette sa demande.
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». L’article L. 222-5 du code de l’aide sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. Contrairement à ce que fait valoir M. A D, il ne peut bénéficier de la présomption rappelée au point précédent dès lors que la situation dans laquelle il se trouve actuellement ne résulte pas de l’exécution de la décision en litige, mais de celle du 8 août 2024 mettant fin à sa prise en charge. Alors qu’il lui était loisible de contester cette dernière décision, il s’est borné toutefois à contester l’arrêté du préfet du Jura refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Si le requérant se prévaut désormais d’un changement dans les circonstances de fait et de droit résultant de l’ordonnance précitée du juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy, cette décision, qui ne saurait préjuger de la décision au fond du juge d’appel, lui permet néanmoins de poursuivre sa formation. Dans ces conditions, nonobstant le montant limité des ressources qu’il tire de son apprentissage et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a seulement été suspendue, la requête de M. A D ne satisfait pas à la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé concernant l’obligation de quitter le territoire dont a fait l’objet M. A D, en l’état de l’instruction, aucun des moyens qu’il invoque n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A D est rejetée en toutes ses conclusions.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées par le département du Jura sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2500331 de M. A D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Jura sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D, à Me Dravigny et au département du Jura.
Fait à Besançon le 6 mars 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500331
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