Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 sept. 2025, n° 2509228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’ordonner à l’administration de prendre toute mesure nécessaire pour régulariser provisoirement sa situation administrative et de lui délivrer un titre pour lui permettre de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit partir le 25 septembre 2025 en Nouvelle-Calédonie afin de gérer la succession de sa grand-mère et lancer les démarches administratives et professionnelles de création de sa société à Nouméa ; ces obligations immédiates et non différables nécessitent des déplacements réguliers entre Thio et Nouméa ; la commune de Thio est isolée, la ligne de bus entre Thio et Boulouparis étant définitivement supprimée ; les taxis sont rares et hors de prix et évitent de desservir Thio depuis les événements du 13 mai 2024 ;
- l’infraction ayant entraîné la suspension de son permis de conduire remonte à 2020 ; depuis cette date, elle n’a commis aucune infraction ; elle ne constitue plus une menace pour la sécurité routière et ne consomme plus d’alcool ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’a jamais reçu la décision du 19 juillet 2021 qui ne lui est donc pas opposable ;
- l’invalidation rétroactive de son permis de conduire repose uniquement sur des infractions antérieures, sans nouvelle infraction depuis la réédition du permis en 2020.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2508818 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A… pour solde de points nul. Par deux requêtes enregistrées les 6 et 12 septembre 2025, Mme A… a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Par deux ordonnances n° 2508621 et 2508823 des 9 et 17 septembre 2025, les requêtes ont été rejetées en partie pour irrecevabilité, en partie pour défaut d’urgence. Par la présente requête, Mme A… demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». S’il est procédé à l’enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l’autorité administrative. En revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points (…) n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci (…) ».
4. Le titulaire du permis qui demande l’annulation ou la suspension d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
5. Alors que dans sa précédente requête n°2508823, Mme A… se bornait à produire le relevé d’information intégral édité à la date du 13 août 2025, sans établir ni même alléguer l’impossibilité d’obtenir communication de la décision du 19 juillet 2021, elle produit à l’appui de cette nouvelle requête le courriel de demande qu’elle a adressé le 13 août 2025 à la préfecture du Pas-de-Calais pour obtenir la copie de cette décision, rendant ainsi sa requête recevable.
6. Pour autant, pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
7. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision du 19 juillet 2021 prononçant l’invalidation de son permis de conduire, Mme A… fait valoir que la détention de son permis est nécessaire pour gérer, dans le cadre de son déplacement en Nouvelle-Calédonie prévu à compter du 25 septembre 2025, la succession de sa grand-mère à Thio et lancer les démarches administratives et professionnelles de création de sa société à Nouméa, dans un contexte d’isolement géographique et d’absence de transports alternatifs. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que, si elle a été convoquée le 30 septembre 2025 pour la signature d’un acte coutumier de succession au bureau annexe de la mairie de Thio, la lettre de convocation lui précise qu’elle peut faire parvenir une procuration pour être représentée à l’acte. D’autre part, elle ne justifie nullement du lieu de son séjour en Nouvelle-Calédonie et de son éloignement de Thio et de Nouméa. A supposer que son lieu de séjour soit éloigné de Thio et desservi par la ligne de car entre Thio et Boulouparis, la suppression de la ligne de car desservant ces deux villes ne sera effective qu’à compter du 1er octobre 2025, soit le lendemain du jour où elle est convoquée à Thio pour la signature de l’acte coutumier. En outre, elle n’établit ni même n’allègue l’absence de transport en commun pour relier Nouméa depuis son lieu de séjour. A supposer qu’elle ait besoin de rejoindre Nouméa depuis Thio, elle ne démontre pas la difficulté de trouver des taxis acceptant de faire le trajet et le caractère prohibitif du coût d’un aller-retour au regard du nombre de kilomètres parcourus. Enfin, elle ne justifie nullement du caractère impérieux du rendez-vous qu’elle a obtenu à sa demande le 9 octobre 2025 avec la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à Nouméa au sujet de son projet de création d’un centre de formation agricole et maritime et de réinsertion professionnelle au sein de GLM ranch et n’établit ni même n’allègue que le report de cette rencontre, si elle ne pouvait effectivement s’y rendre, compromettrait gravement et immédiatement sa situation professionnelle et matérielle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie, alors, au surplus, qu’y font obstacle les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière au regard de la gravité de sa dernière infraction.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives au remboursement des frais liés au litige.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’appliquer à Mme A… la disposition de l’article R.741-12 du code de justice administrative prévoyant une amende d’un montant maximum de 3 000 euros en cas de requête abusive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Autonomie locale ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- Département
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Famille ·
- Dépôt
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir d'exécution ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poitou-charentes ·
- Éducation nationale ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Support ·
- Illégalité ·
- Etablissement public ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Education
- Diplôme ·
- Police ·
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Territoire français ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Restaurant ·
- Erreur ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Pakistan ·
- Étranger ·
- Expérience professionnelle ·
- Contrat de travail
- Etats membres ·
- Impôt ·
- Espace économique européen ·
- Établissement ·
- Liechtenstein ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Aele ·
- Mouvement de capitaux ·
- Restriction
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Résidence ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Charges
- Environnement ·
- Rejet ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Poussière ·
- Illégalité ·
- Sanction ·
- Astreinte administrative ·
- Bon de commande
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.