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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 20 mai 2025, n° 2204410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2022 et 19 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Yver, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 34 247,54 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 1er avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le médecin de prévention a commis une faute en s’abstenant de l’informer de la possibilité de demander un temps partiel thérapeutique ou un aménagement de poste et en l’orientant vers un temps partiel sur autorisation ;
— le rectorat a commis une faute en ne mettant pas en place un aménagement de son poste et a méconnu les dispositions de l’article L. 4141-1 du code du travail ;
— le rectorat a commis une faute en refusant de la réintégrer lorsqu’elle l’a demandé ;
— l’Etat doit être condamné à verser la somme de :
— 15 018,74 euros en réparation de sa perte de rémunération du fait de son placement à temps partiel sur autorisation sur la période de février 2020 à août 2021 ;
— 4 228,80 euros en réparation de sa perte de rémunération durant la période où elle a été placée en congé de longue maladie, le référentiel de rémunération retenu étant les trois mois précédents pendant lesquels elle était en temps partiel sur autorisation ;
— 15 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la souffrance engendrée par la baisse de ses revenus, l’impact sur sa retraite et le manque de considération de l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2023 et 13 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ;
— le médecin de prévention n’a pas manqué à son devoir d’information, Mme A ne remplissait pas les conditions pour prétendre à un temps partiel thérapeutique ;
— la demande d’aménagement tendant à alléger le service de Mme A n’a pu être satisfaite faute de pouvoir assurer son remplacement ;
— le demande de réintégration anticipée d’un agent en temps partiel sur autorisation n’est qu’une faculté pour l’administration et son refus n’est pas fautif ;
— en l’absence de faute de l’administration les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Billet, substituant Me Yver et représentant Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A a été enregistrée le 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est professeure des écoles dans le département de l’Isère. En 2019, il lui a été diagnostiquée une maladie de parkinson. Après avoir consulté le médecin de prévention et informé son administration de son état de santé, elle a sollicité le bénéfice d’un temps partiel sur autorisation qu’elle a obtenu pour la période du 18 novembre 2019 au 31 août 2021. La requérante estime que l’administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de l’informer des conséquences financières de sa mise en temps partiel sur autorisation en lieu et place d’un temps partiel thérapeutique, en ne lui faisant pas bénéficier d’un aménagement de poste et en refusant de la réintégrer à temps plein de façon anticipée malgré sa demande. Mme A a présenté 31 mars 2022 une demande préalable tendant à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête Mme A demande réparation de l’ensemble de ses chefs de préjudice pour un montant total de 34 247,54 euros.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés (), lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ». Aux termes de l’article R. 911-15 du même code : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste ». Aux termes de l’article R. 911-18 du même code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ». Aux termes de l’article 26 du décret du 28 mai 1982 : « Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. () Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé »
3. D’autre part, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 3 du décret n°82-453 du 28 mai 1982, visé ci-dessus, qui s’applique notamment aux administrations de l’Etat : « () les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : () 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par ces dispositions, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.
5. Par courrier du 4 septembre 2019, Mme A a demandé un rendez-vous au médecin de prévention de l’académie de Grenoble en indiquant dans le cadre réservé aux motifs de la demande « maladie de parkinson et aménagement du temps de travail » et en précisant qu’elle souhaite rencontrer le médecin afin de " connaître () les possibilités d’un allègement de [son] temps de travail afin de concilier toutes ces thérapies ". L’administration fait valoir dans ses écritures que, si la situation de Mme A pouvait relever de l’allègement de service, la demande présentée courant septembre 2019 a été rejetée au motif que les moyens alloués au remplacement de enseignants devant les élèves avaient déjà été octroyés pour l’année 2019/2020.
6. Toutefois, deux mois après le refus d’aménagement de poste, la rectrice a autorisé Mme A à exercer à temps partiel à hauteur de 78,13% du 18 novembre 2019 au 31 août 2020, puis à 75% du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Pourtant, la rectrice n’allègue pas qu’un changement de circonstances serait intervenu entre le mois de septembre et le mois de novembre 2019 permettant d’assurer le remplacement de Mme A devant ses élèves. En outre, alors que la rectrice connaissait la volonté de Mme A de bénéficier d’un aménagement de poste, il n’est pas davantage justifié qu’il n’aurait pu y être fait droit au titre de l’année scolaire 2020/2021. Ainsi et quand bien même les dispositions citées au point 2 du décret du 28 mai 1982 n’imposent pas à l’administration de faire droit à une demande d’aménagement horaire, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la pathologie justifiant la demande d’allègement de service et en l’absence de motif avéré fondant son refus, la rectrice a méconnu les obligations lui incombant en vertu des dispositions citées au point 3. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
7. Le refus fautif d’alléger le service de Mme A l’a contrainte à demander un temps partiel pour faire face à sa pathologie. Il résulte de l’instruction, et notamment des fiches de payes produites, que Mme A a perçu de ce fait une rémunération diminuée de 21,87% sur la période du 18 novembre 2019 au 31 août 2020 et de 25% sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, soit une perte de 15 018,74 euros sur l’ensemble de la période.
8. Ensuite, placée en congé de longue maladie de novembre 2021 au mois d’octobre 2023, Mme A a perçu une rémunération correspondant à un demi traitement outre un complément versé par sa mutuelle. Cependant, à raison de la faute l’ayant contrainte à demander un temps partiel, ce complément a été calculé sur la base de cette rémunération minorée, de sorte que la faute lui a également causé une perte de 4 228,80 euros sur cette période.
9. Par suite Mme A est fondée à demander la réparation de ce chef de préjudice pour un montant total de 19 247,54 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral
10. Mme A fait valoir que sa perte de revenu résultant de la faute commise par l’administration et le manque de considération de son employeur au regard de sa situation a eu des conséquences sur santé psychique comme le confirme les attestations médicales produites. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
11. En revanche, Mme A n’établit ni les répercussions financières sur le montent de sa retraite des périodes durant lesquelles elle a dû opter pour un temps partiel, ni en quoi cet effet aurait été susceptible de lui occasionner le préjudice moral particulier dont elle demande réparation. Sa demande d’indemnisation sur ce chef de préjudice doit être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A la somme totale de 22 247,54 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière.
Sur les intérêts :
13. Les intérêts moratoires, courent à compter de la réception par la partie débitrice de la demande préalable ou, à défaut, de l’enregistrement de la demande devant le tribunal administratif. En l’espèce, la demande préalable a été réceptionnée par la rectrice de l’académie de Grenoble le 1er avril 2022, Mme A a ainsi droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 22 247,54 euros à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 22 247,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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