Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2024, n° 2412536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 13 décembre 2024, Mme C, représentée par la SCP Rivière et Gault associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre, dans le délai de sept jours, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante nigériane, Mme A, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée, a déposé une demande de titre de séjour, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Des attestations successives de prolongation de l’instruction de sa demande ont été mises à sa disposition, dont la dernière était valable jusqu’au 3 juin 2024. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, portant autorisation de travail.
3. Il résulte de l’instruction qu’une nouvelle attestation, valable jusqu’au 29 avril 2025, de prolongation de l’instruction de sa demande a été mise à sa disposition le 31 octobre 2024 dans l’application ANEF. Cette attestation, que le préfet met, de manière dématérialisée, au moyen de ce téléservice, à la disposition de l’étranger reconnu réfugié, ne fait l’objet d’aucun envoi. En se bornant à soutenir qu’elle n’a pas reçu cette attestation de prolongation, la requérante, à qui il appartient de consulter son compte ANEF et d’établir que l’attestation du 31 octobre 2024 de prolongation n’y est pas disponible, ne conteste pas utilement les éléments produits par le préfet. Il suit de là que, dès la date à laquelle la requête a été enregistrée, la mesure demandée était dépourvue d’objet. Dans ces conditions, la requête de Mme A n’est pas recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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