Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. D… C… et M. B… A…, représentés par Me Blanchot, demandent au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à M. D… C… un visa de long séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision implicite ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagés en France sont fiables et complètes ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant pakistanais né le 27 juillet 1999, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites, et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables.
En premier lieu, il est constant que M. C… a produit à l’appui de sa demande son autorisation de travail, ainsi que les justificatifs des publications d’annonces par pôle emploi, le projet de contrat de travail à durée indéterminée, la justification de ses conditions d’accueil, et des attestations. M. D… C… ne justifie cependant pas de la cohérence entre sa formation, son expérience professionnelle, et l’emploi qu’il sollicite. Il ne produit notamment aucun justificatif d’un salaire qu’il percevrait ou aurait perçu pour l’exercice de ces missions ni aucun contrat de travail indiquant le salaire perçu dans ce cadre, sans apporter d’explication. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne les informations et justificatifs fournis.
En second lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
Il est constant que M. C… a sollicité un visa de travailleur salarié pour exercer en France dans le restaurant de cuisine pakistanaise de M. B… A…, également requérant. A l’appui de la requête, ils produisent un curriculum vitae de M. C…, qui indique être spécialisé dans les cuisines pakistanaise et chinoise. D’une part, il ne ressort ni de son curriculum vitae, ni de la copie de diplôme produite qu’il aurait reçu une formation dans ce domaine. D’autre part, pour démontrer son expérience, M. C… produit une attestation indiquant qu’il aurait exercé en tant que chef dans le restaurant pakistanais Tulip Riverside Hotel du 5 janvier 2017 au 30 avril 2020 et aurait donné toute satisfaction, et un certificat d’expérience au sein du restaurant Monarch Lounge en tant que chef pakistanais, où il exercerait depuis le 8 juin 2021. S’il produit, en réponse aux observations du ministre sur l’absence de contrats de travail et de bulletins de salaire pour établir son expérience professionnelle, un document daté du 2 janvier 2017 intitulé « Restaurant Employment Agreement » établi par le Tulip Riverside Hotel, ce document ne précise pas de rémunération. S’agissant du restaurant Monarch Lounge, M. C… ne produit pas davantage de contrat de travail ou de bulletin de salaire, sans apporter d’explication, et produit seulement trois photographies prises par téléphone le montrant travaillant dans une cuisine de restaurant, ce qui ne suffit pas à établir son expérience professionnelle. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, en considérant que la demande de visa de M. C… présente un risque de détournement de l’objet du visa, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… et M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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