Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2405047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2024 et 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Magdeleine, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est uniquement fondé sur l’avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 30 avril 2025 pour le compte de M. B, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— et les observations de Me Lhadj-Mohand, substituant Me Magdeleine et représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 février 1985, est entré en France le 9 août 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 février 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est uniquement fondé sur l’avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse qu’il a apprécié la situation professionnelle de l’intéressé. Le moyen manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
5. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie résider sur le territoire français depuis le mois de novembre 2017, soit depuis près de six années à la date de la décision attaquée. Toutefois, si celui-ci se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est en situation irrégulière et n’a donc pas vocation à se maintenir en France. Par ailleurs, si M. B a été titulaire d’un contrat de travail à temps partiel du 16 novembre 2017 au 30 avril 2019 puis à temps complet à compter du mois de mai 2019 en qualité de peintre, il ressort de l’avis du 31 janvier 2023 émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère que son contrat de travail a été suspendu. A cet égard, les bulletins de paie produits au titre de l’année 2024 ainsi que l’avis d’imposition sur les revenus 2023 ne mentionnent aucun revenu tiré d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. B ne peut soutenir que la décision litigieuse méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, si M. B soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est uniquement fondé sur l’avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision d’éloignement, ledit avis ne constituant pas un motif de cette décision.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également inopérant à l’encontre d’une mesure d’éloignement, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un titre de séjour délivré de plein droit.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, M. B ne peut soutenir que la décision litigieuse méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023. Les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Magdeleine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,Le président,Signé A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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