Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2106752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2021 et le 1er septembre 2023, Mme A B et la société Pacifica, représentées par la SELARL Lambard et Associés (Me Rochard et Me Rapin), demandent au tribunal :
1°) de condamner, à titre principal, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur des Hospices civiles de Lyon, à titre subsidiaire solidairement la SHAM et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à verser à Mme B une somme en réparation des préjudices subis par elle du fait de l’intervention subie le 19 septembre 2017, dont la somme de 85 714,40 euros versée par la société Pacifica au titre du contrat « Garantie Accident de la Vie » de Mme B devra être déduite, et versée à la société Pacifica, assureur subrogé dans les droits de la victime ;
2°) de mettre à la charge de la SHAM ou subsidiairement de l’ONIAM les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros à verser à Mme B et à la société Pacifica au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— Mme B a subi le 19 septembre 2017 une intervention chirurgicale de brachioplastie bilatérale à la suite de laquelle elle a été victime d’infections et dont elle conserve des douleurs neurologiques importantes ;
— un rapport d’expertise rendu le 15 janvier 2020 conclut à l’existence d’une infection nosocomiale et d’un accident médical imputables à l’intervention du 19 septembre 2017, et la CCI Rhône a conclu le 12 mars 2020 que la réparation en incombait pour moitié aux Hospices civils de Lyon et pour moitié à l’ONIAM ;
— Mme B a perçu une somme de 85 714,40 euros versée par la société Pacifica au titre d’un contrat « Garantie Accident de la Vie », aux termes d’une transaction conclue en mai 2021 ;
— la requête est recevable ;
— à titre principal, les Hospices civils de Lyon doivent être reconnus comme entièrement responsables des dommages que Mme B a subis en conséquence de l’intervention du 19 septembre 2017, dont sont résultées deux complications imputables aux Hospices civils de Lyon : une infection imputable à l’absence de respect des règles de prévention des infections par les services des Hospices civils de Lyon, et une lésion d’un nerf durant l’intervention qui doit être présumée fautive en l’absence de production du compte-rendu opératoire de l’intervention du 19 septembre 2017 ;
— à titre subsidiaire, la prise en charge des conséquences dommageables de l’intervention du 19 septembre 2017 devra incomber pour moitié aux Hospices civils de Lyon et pour moitié à l’ONIAM, avec une condamnation solidaire ;
— Mme B a droit à la réparation des préjudices suivants : assistance par tierce personne temporaire : 8 154 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 1 764 euros ; souffrances endurées : 8 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 800 euros ; préjudice esthétique permanent : 1 300 euros ; préjudice sexuel : 5 000 euros ; incidence professionnelle : 50 000 euros ; perte de gains professionnels futurs : 16 836,26 euros ; déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros ; dépenses de santé futures : réservé ; soit un total de 108 524,26 euros ;
— il y aura lieu de déduire de la somme allouée à Mme B la somme de 85 714,40 euros versée à cette dernière par son assureur au titre d’un contrat « garantie accident de la vie » ; cette somme correspond à 1 764 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 13 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 8%, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 et 63 530,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— la société Pacifica, assureur subrogé dans les droits de la victime, a droit au remboursement de la somme de de 85 714,40 euros versée à Mme B ; l’ONIAM ne peut être considéré comme ayant pris en charge la réparation du dommage au titre de la solidarité nationale en ayant proposé le versement d’une somme de 799 euros, ce qui constitue une offre incomplète ; son recours subrogatoire est en tout état de cause recevable à l’encontre des HCL.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars 2022 et 30 juin 2023, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Deygas (SELARL Carnot Avocats), s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’engagement de la responsabilité de son assuré, les Hospices civils de Lyon, et sollicite que l’indemnisation sollicitée par la requérante soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’engagement de la responsabilité des Hospices civils de Lyon s’agissant de l’infection ;
— s’agissant de la lésion nerveuse, l’absence de compte rendu opératoire n’établit par elle-même pas l’existence d’une faute, alors que la CCI a relevé que la lésion du nerf cutané médial du bras est une complication non maîtrisable et inhérente à la brachioplastie et qu'« aucune faute ne peut être reprochée aux Hospices civils de Lyon » ; la prise en charge de cet accident médical relève de la solidarité nationale ;
— ne sont indemnisables par la SHAM, assureur des Hospices civils de Lyon, que la part des préjudices imputables à l’infection nosocomiale, les préjudices imputables à l’accident médical non fautif devant être exclus de la condamnation ;
— en ce qui concerne les préjudices imputables à l’infection et à l’accident, le partage devra être de 50 % pour l’une et 50 % pour l’autre, conformément à l’avis de la CCI ;
— les montants sollicités par Mme B devront être ramenés à de plus justes proportions : les frais médicaux ne sont pas assortis des justificatifs nécessaires et ne sont en tout état de cause imputables qu’à l’accident médical non fautif et pas à l’infection ; le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 600 euros ; le déficit fonctionnel permanent n’est pas en relation avec l’infection nosocomiale mais avec l’accident médical non fautif ; les préjudices professionnels ne sont pas en relation avec l’infection nosocomiale mais avec l’accident médical non fautif ; Mme B n’est pas inapte à toute activité professionnelle et n’a en conséquence droit à aucune indemnisation s’agissant de pertes de gains professionnels futurs ; les postes de préjudices de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ne sont pas cumulables au cas d’espèce ; les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 6 200 euros ; le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros ; le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 1 100 euros ; le préjudice sexuel n’est pas en lien avec l’infection nosocomiale et ne sera pas indemnisé par les Hospices civils de Lyon ; au total les Hospices civils de Lyon ne pourront pas être condamnés à verser une somme supérieure à la moitié de 10 480 euros soit 5 240 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats (Me Welsch), conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est dirigée contre l’ONIAM.
Il fait valoir que :
— elle a transmis à Mme B une offre d’indemnisation de 799 euros, correspondant aux dommages suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, frais d’assistance, qui a été acceptée ; la sommes a été effectivement réglée à Mme B ;
— eu égard au délai d’apparition des douleurs neurologiques, la lésion nerveuse a pu être causée par la compression nerveuse résultant du lymphocèle lui-même résultant de l’infection contractée dans les suites de l’intervention ;
— la somme de 799 euros versée à Mme B par l’ONIAM devra être remboursée à l’ONIAM par les Hospices civils de Lyon ou son assureur ;
— en tout état de cause, les préjudices suivants ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation, en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique : l’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs qui ont déjà été entièrement indemnisées au titre d’une garantie accidents de la vie ;
— les conclusions de la société Pacifica, qui exerce un recours subrogatoire, ne sont pas recevables à l’égard de l’ONIAM, qui n’est pas un tiers responsable mais un établissement public intervenant au titre de la solidarité nationale et qui n’a vocation à être mobilisé qu’à titre subsidiaire, en l’absence de toute autre indemnisation.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône conclut à la condamnation de la SHAM, assureur des Hospices civils de Lyon, à lui verser une somme de 174 497,37 euros en réparation des préjudices subis par Mme B et une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— du fait de l’intervention du 19 septembre 2017, Mme B a été victime d’une infection nosocomiale et d’une lésion neurologique fautive ;
— elle a exposé des débours pour la prise en charge des conséquences dommageables liées à l’intervention du 19 septembre 2017 subies par Mme B ;
— la SHAM, devenue Relyens, assureur des HCL, doit être condamnée à lui verser les sommes de 94 463,38 euros au titre du préjudice en lien avec l’infection nosocomiale et de 80 033,99 euros au titre du préjudice en lien avec la lésion neurologique fautive ; ces sommes correspondent aux préjudices suivants : 14 105,40 euros de frais d’hospitalisations, 323,97 euros de frais de transport, 635,97 euros de frais de kinésithérapie avant consolidation, 3 276,08 euros de frais de kinésithérapie après consolidation, 6 560,98 euros d’indemnités journalières du 20 octobre 2017 au 14 novembre 2018, 4 866,20 euros d’indemnités journalières du 15 novembre 2018 au 31 août 2019, 24 036,59 euros d’arrérages échus de pension d’invalidité pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2023 et 120 692,18 euros d’arrérages à échoir de pension d’invalidité capitalisés au 31 juillet 2023.
Un mémoire produit par la société Relyens Mutual Insurance, enregistré le 26 septembre 2023, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances, notamment son article L. 121-12 ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Mirabel, pour Mme B et la société Pacifica, et de Me Leroy, pour la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a subi le 19 septembre 2017 à l’Hôpital de la Croix-Rousse des Hospices civils de Lyon une intervention chirurgicale de brachioplastie bilatérale, à la suite de laquelle ont été contractées des infections et constatée une lésion neurologique dont la patiente conserve des séquelles physiques, neurologiques et psychologiques. Le 26 novembre 2018, Mme B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Rhône-Alpes d’une demande d’indemnisation à l’encontre des Hospices civils de Lyon, assurés auprès la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM). La commission a missionné deux experts, les docteurs de Babèche et Marty, dont le rapport du 15 janvier 2020 conclut à l’existence d’une infection iatrogène et d’une lésion neurologie accidentelle, entièrement liées à l’intervention du 19 septembre 2017. Par un avis du 12 mars 2020, la CCI a retenu la responsabilité des Hospices civils de Lyon en ce qui concerne l’infection et la possibilité de mobiliser la solidarité nationale en ce qui concerne la lésion neurologique et a invité l’assureur des Hospices civils de Lyon et l’ONIAM à proposer une indemnisation à Mme B à hauteur de 50 % chacun des préjudices subis. Des offres ont été proposées par l’ONIAM le 1er décembre 2020 et par la SHAM le 6 juillet 2020 et le 25 mars 2021, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient été acceptées par la victime. Par sa requête, Mme B sollicite, à titre principal, la condamnation de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur des Hospices civiles de Lyon, devenue la société Relyens Mutual Insurance, et, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la SHAM et de l’ONIAM à l’indemniser des conséquences dommageables imputables à cette intervention. La société Pacifica, assureur de Mme B et qui a versé à celle-ci une indemnité de 85 714,40 euros, sollicite le remboursement de cette somme. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon à lui rembourser les débours exposés et futurs.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, alors âgée de 40 ans, a subi le 19 septembre 2017 une intervention de brachioplastie bilatérale, avec administration d’une antibioprophylaxie intraveineuse. Le 3 octobre 2017, la patiente a présenté un abcès collecté axillaire gauche qui a été drainé et dont le prélèvement a mis en évidence de nombreuses colonies de Staphylococcus aureus multi-résistant. Malgré une antibiothérapie, une échographie du bras gauche pratiquée le 10 octobre 2017 a mis en évidence une dermo-épidermite associée à un lymphocèle infecté. Par ailleurs, Mme B a présenté des douleurs et des œdèmes qui ont fait l’objet de massages et de drainages. Devant la persistance des troubles, une échographie a été pratiquée le 30 novembre 2017, qui a identifié une inflammation persistante et suspecté une lésion d’un rameau du nerf cutané médial du bras. Les douleurs et les œdèmes ont persisté et ont affecté également le membre supérieur droit. Un écoulement axillaire ayant été constaté en février 2018, une reprise chirurgicale a été décidée et réalisée le 1er mars 2018. Les prélèvements réalisés ont mis en évidence de nombreuses colonies de Staphylococcus aureus multi-résistant. Mme B a été hospitalisée pour dermo-hypodermite de l’avant-bras gauche puis cytolyse hépatique du 11 au 17 mars 2018. En avril 2018, la cicatrisation a été obtenue mais les douleurs neurologiques ont persisté et un syndrome dépressif réactionnel a été identifié et pris en charge. Mme B a été déclarée inapte sans reclassement possible le 7 octobre 2019 et perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er septembre 2019.
3. La responsabilité des Hospices civils de Lyon est recherchée par Mme B à titre principal en invoquant deux fondements de responsabilité.
En ce qui concerne l’existence d’une infection nosocomiale :
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (). " Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé plus haut, que Mme B a présenté, quelques jours après l’intervention chirurgicale du 19 septembre 2017, un abcès collecté axillaire gauche soit à proximité immédiate du territoire de l’intervention chirurgicale et que des prélèvements réalisés en octobre 2017 et en mars 2018 ont identifié le germe Staphylococcus aureus multi-résistant sur les sites des infections. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des constats et conclusions du rapport d’expertise remis en janvier 2020, que l’infection contractée par Mme B dans les suites de l’intervention chirurgicale du 19 septembre 2017 était présente ou en incubation au début de celle-ci. Les Hospices civils de Lyon n’invoquent aucune autre origine que la prise en charge. Dans ces conditions, les épisodes infectieux dont a été victime Mme B entre octobre 2017 et avril 2018 doivent être considérés comme résultant d’une infection nosocomiale en lien avec l’intervention chirurgicale du 19 septembre 2017.
6. Il résulte de l’instruction que les dommages résultant de cette infection nosocomiale contractée dans un établissement des Hospices civils de Lyon ne correspondent pas à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % et qu’elle n’a pas provoqué le décès de la patiente. Par suite, Mme B est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité des Hospices civils de Lyon sur le fondement du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et la condamnation de l’assureur de cet établissement public de santé à lui rembourser les préjudices directement imputables à cette infection.
7. La CPAM du Rhône et la société Pacifica, qui ont versé des sommes à la victime au titre de préjudices estimés partiellement ou totalement imputables à cette infection, sont également recevables à solliciter le versement de sommes sur le même fondement.
En ce qui concerne l’existence d’un accident médical :
8. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (). ». Aux termes du II du même article : " Lorsque la responsabilité () d’un établissement, service ou organisme mentionné au I () n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. "
9. Il résulte des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
10. D’une part, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise déposé en janvier 2020 et d’un électromyogramme réalisé en janvier 2018 que Mme B a été victime d’une lésion du nerf cutané médial du bras gauche. La seule absence au dossier du compte rendu opératoire de l’intervention du 19 septembre 2017 n’est pas suffisante pour établir qu’une faute médicale aurait été commise au cours de cette intervention, alors qu’aucun autre élément du dossier ne laisse penser qu’une difficulté se serait présentée dans la réalisation technique du geste de brachioplastie. Par ailleurs, l’expert indique que la lésion accidentelle du nerf médial en per-opératoire est une complication connue mais très rare, constatée dans 0,5 % des cas. Si l’ONIAM allègue que cette lésion, qui n’a été suspectée que le 30 novembre 2017, soit plus de deux mois après l’intervention et documentée par électromyogramme réalisé en janvier 2018, a pu être occasionnée par une compression du nerf du fait des conséquences inflammatoires de l’infection contractée dans les suites de l’intervention, il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, tandis qu’il résulte de l’instruction que les douleurs neurologiques ont persisté après que l’infection a été jugulée. Dans ces conditions, Mme B a été victime de dommages résultant directement d’un acte de soins.
11. D’autre part, les dommages résultant de la lésion neurologique présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé de Mme B, qui a souhaité procéder à l’intervention chirurgicale pour des raisons esthétiques et de confort fonctionnel et non pour la préservation de son état de santé, et qui n’a pas pu reprendre son activité professionnelle du fait des douleurs neurologiques dont elle reste atteinte. Au surplus, ainsi que l’a relevé l’expert, la survenance du dommage présentait une probabilité faible, évaluée à environ 0,5 %.
12. Il résulte de ce qui précède que la lésion accidentelle du nerf médial intervenue lors de l’intervention du 19 septembre 2017 constitue un accident médical non fautif. Ce fait générateur est à l’origine des douleurs neurologiques persistantes présentées par Mme B, qui est par suite fondée à solliciter une indemnisation de ceux-ci au titre de la solidarité nationale, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre des Hospices civils de Lyon.
13. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, organisés par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale. Ainsi, la CPAM du Rhône et la société Pacifica, qui ont versé des sommes à Mme B en ses qualités respectives d’assurée sociale et de titulaire d’un contrat d’assurance « garantie accidents de la vie », ne sont pas recevables à solliciter le versement de sommes par l’ONIAM au titre des conséquences de l’accident médical subi par Mme B.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
14. L’état de santé de Mme B tel que résultant des conséquences de l’intervention du 19 septembre 2017 doit être regardé comme consolidé à la date du 14 novembre 2018, environ quatorze mois après l’intervention et huit mois après la dernière intervention de reprise, ainsi que l’a considéré l’expert.
15. Il résulte de l’instruction que Mme B a subi des préjudices en lien direct tant avec l’infection contractée qu’avec la lésion neurologique dont elle a été victime : pour ces préjudices, il y a lieu, ainsi que l’ont considéré l’expert et la CCI et ainsi qu’il sera précisé par le présent jugement au titre de chaque chef de préjudice concerné, de mettre la réparation de la moitié de ces préjudices à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, assureur des Hospices civils de Lyon, et la réparation de la moitié de ces préjudices à la charge de l’ONIAM.
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B résultant de l’intervention pratiquée le 19 septembre 2017 a justifié son hospitalisation du 28 février au 3 mars 2018, pour traiter les conséquences de l’infection contractée, et du 11 au 17 mars 2018, pour traiter un nouvel épisode infectieux. Les frais liés à ces hospitalisations sont donc totalement imputables aux infections, et doivent être mises à la charge exclusive des Hospices civils de Lyon. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite le remboursement des frais d’hospitalisation pour ces deux périodes, pour un montant total de 14 105,40 euros, ainsi que la somme de 323,97 euros de frais de transport en lien avec la première de ces hospitalisations. La société Relyens Mutual Insurance doit être condamnée à verser la totalité de ces sommes à la CPAM du Rhône.
17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B a nécessité des soins et séances de kinésithérapie, prescrits pour traiter tant les conséquences physiologiques des épisodes infectieux que les douleurs de type neurologique de Mme B. Dans ces conditions, ces dépenses, qui s’élèvent à la somme non contestée de 635,97 euros, doivent être remboursées à la CPAM du Rhône à hauteur de 50 % par l’assureur des Hospices civils de Lyon, soit 317,99 euros.
18. En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
19. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B a nécessité avant consolidation une assistance par une tierce personne, ainsi que l’a considéré l’expert qui a noté que l’intéressée avait dû être hébergée durant plusieurs mois par ses parents. Il a estimé le besoin d’assistance à deux heures par jour du 4 au 11 mars 2018, entre les deux hospitalisations, une heure par jour du 18 mars au 20 mai 2018, date de l’acquisition de la cicatrisation, et trois heures par semaine du 21 mai au 14 novembre 2018. Pour la période du 3 octobre 2017, date à laquelle Mme B a consulté pour un abcès collecté axillaire gauche et a été placée sous antibiothérapie, au 27 février 2018, date de son hospitalisation pour reprise chirurgicale, période durant laquelle elle a dû consulter à de nombreuses reprises pour des examens et des soins et a subi des douleurs, il y a lieu de fixer le besoin d’assistance par une tierce personne à trois heures par semaine.
20. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, l’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 13,66 euros pour l’année 2017 et 13,83 euros pour l’année 2018, sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 3 422,53 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait perçu d’aide finançant l’assistance par une tierce personne à domicile durant ces périodes. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme B a perçu une somme de 1 764 euros de la société Pacifica au titre de l’assistance par tierce personne en application de la transaction conclue en mai 2021. Dans ces conditions, Mme B a droit au titre des frais d’assistance par une tierce personne durant cette période à une indemnité de 1 658,53 euros. Le besoin d’assistance étant justifié tant par les conséquences des épisodes infectieux que par celles des douleurs neurologiques, cette somme devra être remboursée pour moitié par l’assureur des Hospices civils de Lyon et pour moitié par l’ONIAM, soit 829,26 euros chacun. La société Pacifica est quant à elle fondée à solliciter la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon à lui verser la moitié du montant du préjudice subi par la victime, dans la mesure où cette somme n’excède pas la somme versée à la victime, soit 1 711,26 euros.
21. En quatrième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite le remboursement des indemnités journalières versées pour la période du 20 octobre 2017 au 14 novembre 2018, date de consolidation. Il résulte de l’instruction que les arrêts de travail qui ont été prescrits à Mme B durant cette période étaient exclusivement imputables aux conséquences de l’intervention du 19 septembre 2017, et liés tant aux conséquences physiologiques des infections contractées et aux soins nécessaires pour les traiter qu’aux douleurs neurologiques dont elle s’est plainte. Il y a donc lieu de mettre le remboursement de ces indemnités, dont le montant total s’élève à la somme non contestée de 6 560,98 euros pour les 391 jours de cette période, pour moitié à la charge de l’assureur des Hospices civils de Lyon, soit 3 280,49 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
22. En premier lieu, la CPAM du Rhône sollicite le remboursement de dépenses de santé futures, correspondant à des frais de kinésithérapie, échus pour la période du 14 novembre 2018 au 20 octobre 2022 à hauteur de 3 276,08 euros, et réserve le chiffrage de ses débours en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé associés à la reprise des cicatrices, le cas échéant. En ce qui concerne les frais de kinésithérapie, seules dépenses de santé futures dont la nécessité résulte de l’instruction, ils sont justifiés tant par les conséquences des épisodes infectieux que par celles des douleurs neurologiques. Dans ces conditions, les dépenses de santé dont le remboursement est sollicité par la CPAM du Rhône doivent être remboursées à moitié par les Hospices civils de Lyon. La CPAM du Rhône est fondée à solliciter la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon à lui verser la moitié de la somme de 3 276,08 euros, soit 1 638,04 euros.
23. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de paye transmis que Mme B percevait avant l’intervention un salaire d’environ 548 euros mensuels, somme obtenue en divisant par huit le montant net imposable des huit premiers mois de l’année 2017 figurant sur le bulletin de paie d’août 2017 produit par la requérante. Elle a été placée en arrêt de travail pour la période postérieure à l’intervention du 19 septembre 2017 et n’a jamais repris son activité professionnelle. Un avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement a été émis le 7 octobre 2019 par le médecin du travail. Les droits à une pension d’invalidité de catégorie 1 lui ont été ouverts à compter du 1er septembre 2019, et à une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2021.
24. Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. Pour déterminer dans quelle mesure les préjudices ont été réparés par la pension d’invalidité, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension.
25. Mme B sollicite l’indemnisation des gains professionnels perdus du fait des conséquences dommageables de l’intervention du 19 septembre 2017, après consolidation. Pour la période du 15 novembre 2018 au 31 août 2019, il résulte de l’instruction que Mme B a perçu des indemnités journalières, dont le montant de 16,78 euros journalier et 511,79 euros mensuel ne compensait pas les revenus salariaux attendus, d’un montant de 561,83 euros mensuels tenant compte des revalorisations du SMIC sur la période. Il en résulte une perte de 471,19 euros sur la période. Pour la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2021, Mme B a touché des mensualités d’une pension d’invalidité de catégorie 1 d’un montant de 4 176,04 euros annuels soit 348 euros mensuels, soit un manque à gagner, sur la base d’un salaire mensuel moyen revalorisé à 568,64 euros, de 3 750,87 euros. À compter du 1er février 2021, Mme B a été reconnue bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant de 7 022,71 euros annuels bruts soit 585,23 euros mensuels, revalorisé et porté à 7 554,12 euros annuels soit 629,21 euros mensuels en 2023. En tenant compte des revalorisations du salaire qu’elle percevait en 2017, cette pension procure à Mme B un revenu très légèrement inférieur à celui qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas dû cesser son activité professionnelle : pour la période du 1er février 2021 au 28 novembre 2023, date du présent jugement, le manque à gagner s’élève à 152,24 euros. A la date du présent jugement, Mme B subit une perte de revenus égale à la différence entre le revenu mensuel attendu de 646,82 euros et les mensualités de pension perçues de 629,51 euros, soit 17,31 euros. Pour la période postérieure au présent jugement, la rente, d’un montant annuel de 207,72 euros au jour du présent jugement, qu’elle serait en droit de percevoir, si elle était capitalisée au jour du présent jugement sur la base du taux de capitalisation d’une rente temporaire jusqu’à 67 ans du référentiel rendu public par l’ONIAM en 2022 pour une femme de 46 ans, serait égale à 4 125,11 euros. Le préjudice patrimonial subi Mme B est par suite égal à la somme totale de 8 499,40 euros.
26. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a perçu une somme de 63 530,40 euros, versée par son assureur en exécution d’une transaction conclue au mois de mai 2021 et que cette somme a été versée au titre de la « perte de gains professionnels futurs », qui correspondent, selon les conditions générales de la convention d’assurance « garanties des accidents de la vie » conclue par Mme B, aux conséquences économiques, après consolidation de l’accident sur l’activité professionnelle, entraînant une perte de revenus. Ainsi, le préjudice évalué à 8 499,40 euros subi par Mme B au titre de la perte de gains professionnels postérieurs à la consolidation a été entièrement couvert par le versement de cette somme transactionnelle, et Mme B n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon et de l’ONIAM à ce titre.
27. La société Pacifica justifie avoir versé une somme 63 530,40 euros à Mme B en exécution d’une transaction, au titre de la « perte de gains professionnels futurs », ainsi qu’il vient d’être dit. Cette société est dès lors fondée à solliciter le remboursement par l’assureur des Hospices civils de Lyon d’une partie de cette somme, à hauteur de 50 % du préjudice de perte de gains professionnels subi par Mme B, dans la mesure où cette somme n’excède pas la somme versée à la victime, soit 4 249,70 euros.
28. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite le remboursement des sommes versées pour compenser la perte de rémunération subie par Mme B pour la période postérieure à la consolidation. Il résulte de l’instruction que ces frais correspondent à des indemnités journalières pour la période du 15 novembre 2018 au 31 août 2019, à des mensualités de pension d’invalidité de catégorie 1 pour la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2021 et à des mensualités de pension d’invalidité de catégorie 2 pour la période du 1er février 2021 à la date de mise à disposition du présent jugement. Il résulte de l’instruction que les arrêts de travail qui ont été prescrits à Mme B durant cette période étaient exclusivement imputables aux conséquences de l’intervention du 19 septembre 2017, et liés tant aux conséquences physiologiques des infections contractées et aux soins nécessaires pour les traiter qu’aux douleurs neurologiques. Il en va de même de l’avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement émis le 7 octobre 2019. Il y a donc lieu de mettre le remboursement des sommes versées par la CPAM, dont le montant s’élève respectivement aux sommes de 4 866,20 euros pour les 290 jours d’indemnités journalières, de 24 036,59 euros pour les 1 430 jours de pension d’invalidité entre le 1er septembre 2019 et le 31 juillet 2023 et de 2 483,55 euros pour la période du 1er août à la date du présent jugement, soit un total de 31 386,34 euros, à la charge de l’assureur des Hospices civils de Lyon à hauteur de 50 %, soit 15 693,17 euros.
29. En ce qui concerne la période postérieure au présent jugement, la CPAM expose des débours correspondant au versement de la pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant annuel de 7 554,12 euros au 31 juillet 2023 dont est titulaire Mme B. Il y a lieu, étant donné l’âge de la victime, de condamner l’assureur des Hospices civils de Lyon à verser à la CPAM du Rhône une rente d’un montant annuel correspondant à la moitié du montant annuel de la pension versée à Mme B, soit 3 777,06 euros au jour du présent jugement, versée annuellement et dont le montant sera revalorisé, en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161 25 du même code.
30. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui avait un emploi à temps partiel d’aide-soignante depuis 2010, n’a pas pu reprendre son activité professionnelle après l’intervention du 19 septembre 2017 et a été licenciée pour inaptitude physique. Du fait des troubles neurologiques du bras gauche qu’elle subit, elle ne peut exercer d’activité nécessitant la mobilisation de ce membre, alors qu’elle est gauchère. L’avis d’inaptitude émis le 7 octobre 2019 estime que l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi d’aide à domicile. L’expert mandaté par la CCI conclut qu’elle est inapte à exercer les fonctions d’aide-soignante et relève qu’elle est suivie depuis le printemps 2018 pour syndrome dépressif réactionnel. Depuis le 1er février 2021, elle perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2, dont les droits sont ouverts pour les personnes incapables d’exercer une profession quelconque. Dans ces conditions, la privation de la possibilité d’exercer une activité professionnelle pour Mme B, âgée de quarante-et-un ans à la date de consolidation de son état de santé, lui ouvre droit à réparation de l’incidence professionnelle résultant de l’intervention du 19 septembre 2017, qui peut être évaluée à hauteur de 30 000 euros. La charge de cette somme sera répartie à moitié sur l’assureur des Hospices civils de Lyon et à moitié sur l’ONIAM, soit 15 000 euros chacun.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
31. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI, que l’état de Mme B a correspondu à un déficit fonctionnel temporaire total durant les deux périodes d’hospitalisations rendues nécessaires par les conséquences des infections consécutives à l’intervention de septembre 2017, soit du 28 février au 3 mars puis du 11 au 17 mars 2018. Pour la période du 3 octobre 2017 au 27 février 2018, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire à 10 %, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 19. Pour la période du 4 au 11 mars 2018, le déficit fonctionnel peut être évalué, ainsi que l’a considéré l’expert et la CCI, à 20 %, pour la période du 18 mars au 20 mai 2018 à 15 % et pour la période du 21 mai au 14 novembre 2018 à 10 %. Sur la base d’un montant journalier de 16 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total subi à hauteur de 176 euros et du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 700,80 euros. Mme B est fondée à solliciter la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon à lui verser la totalité de la somme de 176 euros et la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon et de l’ONIAM à lui verser chacun la moitié de la somme de 700,80 euros, soit 526,40 euros à la charge de l’assureur des Hospices civils de Lyon et 350,40 euros à la charge de l’ONIAM.
32. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, du fait des épisodes infectieux répétés, des soins et de l’intervention chirurgicale de reprise rendus nécessaires par l’infection contractée ainsi que des douleurs neurologiques subies par Mme B, et de leurs conséquences psychologiques, évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par l’expert, en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à hauteur de 5 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a reçu 6 000 euros au titre des souffrances endurées de la part de son assureur. Elle n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon et de l’ONIAM à ce titre. La société Pacifica est en revanche fondée à solliciter la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon à lui verser la moitié du montant du préjudice, dans la mesure où cette somme n’excède pas la somme versée à la victime, soit 2 500 euros.
33. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire, correspondant à des cicatrices et des troubles fonctionnels du membre supérieur gauche, pour la période antérieure à la consolidation, évalué à 2 sur une échelle de 7 par l’expert, à hauteur de 1 500 euros. Mme B a droit au versement de cette somme, pour moitié par l’assureur des Hospices civils de Lyon et pour moitié par l’ONIAM, soit 750 euros chacun.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents :
34. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des constats de l’expert, que Mme B présente à compter de la consolidation de son état de santé un déficit fonctionnel permanent, caractérisé par des douleurs permanentes du membre supérieur gauche, une limitation fonctionnelle de ce membre du fait de l’atteinte neurologique du nerf médial et le retentissement psychologique de cet état, qui peut être évalué à 8 %. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice au titre de ce déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à la somme de 10 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a reçu 13 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de la part de son assureur. Elle n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon et de l’ONIAM à ce titre. La société Pacifica est en revanche fondée à solliciter la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon à lui verser la moitié du montant du préjudice, dans la mesure où cette somme n’excède pas la somme versée à la victime, soit 5 000 euros.
35. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des constats du rapport d’expertise, que Mme B subit un préjudice esthétique permanent limité, évalué à 1 sur une échelle de 7 par l’expert, dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 1 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a reçu 1 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent de la part de son assureur. Elle n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon et de l’ONIAM. La société Pacifica est en revanche fondée à solliciter la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon à lui verser la moitié du montant du préjudice, dans la mesure où cette somme n’excède pas la somme versée à la victime, soit 500 euros.
36. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme B, dont l’existence est relevée par l’expert, du fait de l’insensibilité et de la gêne de son bras, en l’évaluant à une somme de 1 000 euros. Mme B a droit au versement de cette somme, pour moitié par l’assureur des Hospices civils de Lyon et pour moitié par l’ONIAM, soit 500 euros chacun.
37. Il résulte de ce qui précède que Mme B, est fondée à demander la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 17 605,66 euros et à ce qu’une somme de 17 429,66 euros soit mise à la charge de l’ONIAM à son profit. La société Pacifica est fondée à solliciter la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 13 960,96 euros. La CPAM du Rhône est quant à elle fondée à solliciter la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 35 359,05 euros. L’assureur des Hospices civils de Lyon doit également être condamné à verser à la CPAM du Rhône une rente d’un montant annuel de 3 777,06 euros au jour du présent jugement, versée annuellement et dont le montant sera revalorisé, en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les conclusions de la CPAM tendant à l’application du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
38. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (). ». L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 dispose : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023. ".
39. Il résulte de ce qui a été dit au point 37 que l’assureur des Hospices civils de Lyon doit être condamné à payer à la CPAM du Rhône une somme de 1 162 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les frais de l’instance non compris dans les dépens :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’assureur des Hospices civils de Lyon soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
41. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’assureur des Hospices civils de Lyon une somme de 1 400 euros à verser à Mme B sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à Mme B une indemnité de 17 605,66 euros (dix-sept mille six cent cinq euros et soixante-six centimes).
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme B une indemnité de 17 429,66 euros (dix-sept mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-six centimes).
Article 3 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à la société Pacifica une indemnité de 13 960,96 euros (treize mille neuf cent soixante euros et quatre-vingt-seize centimes).
Article 4 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à la CPAM du Rhône une indemnité de 35 359,05 (trente-cinq mille trois cent cinquante-neuf euros et cinq centimes) ainsi qu’une somme de 1 162 (mille cent soixante-deux) euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. La société Relyens Mutual Insurance est également condamnée à verser à la CPAM du Rhône une rente viagère d’un montant annuel de 3 777,06 euros (trois mille sept cent soixante-dix-sept euros et six centimes). Cette rente sera versée annuellement et son montant sera revalorisé en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : La société Relyens Mutual Insurance versera une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Pacifica, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
H. Drouet La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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