Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2518333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, complétée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Soria, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris par le préfet du Val-de-Marne en date du 18 juillet 2025, ainsi que l’arrêté fixant le pays de renvoi pris par le Préfet du Val de Marne le 18 juillet 2025 à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 15 février 1990, à l’âge de 14 ans, qu’il est marié avec une compatriote avec qui il a eu deux enfants nés en décembre 2010 et juin 2019, que, par une décision du 18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion du territoire français vers son pays de nationalité, qu’il a été placé en rétention administrative puis, à compter du 6 décembre 2025, assigné à résidence, puis le 11 décembre 2025 placé de force dans un avion vers le Maroc..
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car le mesure d’expulsion peut être exécutée à tout moment, et que, le 11 décembre 2025, il a été placé en garde à vue pour une exécution immédiate de son expulsion, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car les faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu’il est sorti de prison depuis sept ans, et qu’il n’y a donc aucune menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public, ainsi que les dispositions de l’article L. 731-1 du même code dès lors que la mesure d’expulsion a été exécutée alors que la décision d’assignation à résidence n’avait pas été abrogée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’intéressé d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n° 2512686, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 janvier 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Soria, représentant M. B…, requérant, absent, qui rappelle que celui-ci a été expulsé le 11 décembre 2025, que la condition d’urgence n’est donc plus satisfaite, qu’il a formé un recours en annulation le 4 septembre 2025 et a été placé en centre de rétention le 4 décembre 2025 et libéré par le juge des libertés et de la détention le 6 et assigné à résidence, qu’il a été placé en garde à vue le 11 décembre 2025 et mis de force dans l’avion avec une menace de camisole, que son épouse et ses enfants sont restés en France, que la menace à l’ordre public n’était ni réelle ni actuelle puisque sa condamnation date de 2015 et il a indemnisé ses victimes et que le juge des libertés et de la détention avait jugé que le trouble à l’ordre public n’était plus actuel.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A… B…, ressortissant marocain né le 9 mai 1975 à Temsamane Nador (Région de l’Oriental). Cette décision a été motivée par la condamnation de l’intéressé, par la cour d’assises de Créteil, le 14 février 2014, à une peine de 14 ans de réclusion criminelle avec 5 ans de suivi socio-judiciaire pour des faits de viol sur mineure de 15 ans et agression sexuelle sur mineure de 15 ans, faits commis entre janvier 1994 et décembre 2001, peine ramenée à 10 ans de réclusion criminelle en appel par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis le 18 juin 2015. M. B… a été incarcéré du 1er juin 2011 au 21 avril 2018. La commission d’expulsion du Val-de-Marne avait donné un avis favorable à cette mesure d’expulsion, eu égard au défaut de remise en question de l’intéressé sur les faits qui avaient motivé sa condamnation, celui-ci persistant à se dire innocent malgré deux condamnations en cour d’assises. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision. Le 4 décembre 2025, il a été placé en rétention administrative par le préfet du Val-de-Marne après un refus d’embarquer sur un vol de réacheminement. Il en a été libéré par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) du 6 décembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Paris le 8 décembre 2025 et l’a assigné à résidence. Le 11 décembre 2025, lors d’un pointage au commissariat de police de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne), M. B… a été placé en garde à vue et a été expulsé du territoire français par un vol à direction de Casablanca le même jour. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, complétée le 8 janvier 2026, M. A… B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris par le préfet du Val-de-Marne en date du 18 juillet 2025, ainsi que l’arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet du Val de Marne le 18 juillet 2025 à son encontre.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Selon l’article L. 613-3 de ce code, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) / 2o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1o à 5o du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ». Il résulte de l’article L. 631-3 du même code que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à l’alinéa du même article, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi 26 janvier 2024 prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 15 février 1990, à l’âge de quatorze ans, a été titulaire de deux cartes de résident délivrées les 2 juin 2003 par le préfet d’Eure-et-Loir et 2 juin 2013 par le préfet du Val-de-Marne, la deuxième ayant été renouvelée alors qu’il était incarcéré depuis deux ans au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) pour les faits ayant motivé sa condamnation, qu’il est l’époux d’une compatriote titulaire d’une carte de résident avec qui il a eu deux enfants dont l’un, né en décembre 2010, est de nationalité française, que, jusqu’à son expulsion du territoire français, il travaillait pour la société « Facilit’Rail » de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), qui l’avait repris après sa libération, et qu’il était engagé avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, depuis le 22 août 2017, dans un plan de remboursement des sommes mises à sa charge par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis.
Toutefois, et même si M. B… estime que sa présence sur le territoire français ne peut constituer une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public dès lors que son casier judiciaire ne comporte qu’une seule mention, que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, puisqu’ils datent de plus de vingt ans et qu’il a eu un parcours exemplaire en prison et que le risque de récidive n’est pas établi quand bien même il aurait toujours contesté sa culpabilité, les faits pour lesquels il a été condamné doivent être regardés comme d’une extrême gravité.
Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitraient les dispositions des articles L. 731-1 et L.731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas, en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, y compris celles sur le fondement de l’article L . 761-1 du code de justice administrative..
Sur les frais du litige
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B…, la somme réclamée par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les demandes du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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