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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 sept. 2025, n° 2511019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Grebaut, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter ainsi que sa fille vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Grebaut au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— l’absence de prise en charge constitue une carence grave de l’État au regard de sa situation et constitue une atteinte grave au principe de dignité de la personne humaine et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence et d’une situation de vulnérabilité et que la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence malgré la création de sept cent places ne permet pas de caractériser une carence de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
— les observations de Me Grebaut, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui a précisé qu’elle était venue en France depuis l’Allemagne à la suite de sa séparation d’avec le père de son enfant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, âgée de vingt-quatre ans et sa fille, scolarisée et à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue, âgée de quatre ans, sont sans ressources, dépourvues de logement à compter du 15 septembre et que leur situation de détresse sociale est avérée. Mme B et sa fille n’ont pas été prise en charge malgré de multiples appel au « 115 » depuis le mois de juillet 2025, la carence de l’État étant ainsi caractérisée, alors que la vie à la rue est susceptible d’entrainer de graves conséquences pour celles-ci, particulièrement vulnérable au regard de leur sexe et de leur âge.
5. Il résulte de ce qui précède, quand bien même le dispositif d’hébergement d’urgence serait saturé, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer un hébergement d’urgence à Mme B et sa fille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Grebaut, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Henry au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer un hébergement d’urgence à Mme B et sa fille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grebaut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Juliette Grebaut, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Grebaut et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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