Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 5 nov. 2025, n° 2430609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 novembre 2024 et 1er octobre 2025, M. C… B… et Mme D… E… épouse B…, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leur enfant mineur A… B… représentés par Me Abeberry , demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 296 euros à Me Abeberry , leur avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’ils n’ont pas été relogés ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à les reloger.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
M. B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 janvier 2018 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’il vit dans un logement sur-occupé, qu’il est handicapé et a un enfant mineur. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 11 juillet 2018 à l’égard de M. B…. Toutefois, par des jugements précédents, M. B… a été indemnisé jusqu’au 19 avril 2024. La responsabilité de l’Etat ne court donc qu’à partir de cette date. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme D… E… épouse B… en son nom propre et par les requérants au nom de leur enfant mineur doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis le précédent jugement d’indemnisation du 19 avril 2024, M. B…, qui s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par une décision prise le 10 octobre 2017 ainsi que la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée par une décision de renouvellement prise le 5 février 2025, par de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris, continuant d’occuper avec son épouse et leur enfant mineur né en 2016 un logement sur-occupé d’une superficie de 39 m² chez sa propre mère. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B… subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence, quand bien même le logement n’est pas insalubre. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B…, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 2 140 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 080 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 2 140 (deux mille cent quarante) euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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