Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2400767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2024, le 15 mars 2025, le 16 novembre 2025 et le 3 janvier 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de mettre en place toute mesure de soutien et de prévention à son bénéfice ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, à titre principal, de lui accorder la protection fonctionnelle et de mettre en place des actions de prévention et de soutien en sa faveur, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’il estime être victime de faits particulièrement graves subis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, notamment des faits de harcèlement moral ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique dès lors qu’aucune action de prévention et de soutien n’a été mise en place en sa faveur.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le 30 septembre 2025 et le 22 décembre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2026.
Un mémoire a été déposé par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours le 15 janvier 2026, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur de lycée professionnel dans le domaine de la carrosserie, affecté au lycée professionnel Albert Bayet situé à Tours a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, émis plusieurs signalements et déposé une plainte pour harcèlement moral le 29 mars 2022. Il indique avoir formé, par un courriel du 15 septembre 2023, une demande d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle auprès des services du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours. Par un courrier du 19 novembre 2023, reçu le 23 novembre suivant, il a demandé la communication des motifs du refus né du silence gardé par l’administration sur sa demande à l’issue d’un délai de deux mois, qui est resté sans réponse. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de mettre en place toute mesure de soutien et de prévention à son bénéfice.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…). La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. En l’espèce, pour établir la réalité de l’envoi aux services du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours d’un courrier électronique du 15 septembre 2023 par lequel était demandé l’octroi de la protection fonctionnelle et, en conséquence, l’existence de la décision implicite dont il demande l’annulation, M. A… a produit une copie de ce courrier électronique mentionnant en destinataire l’adresse électronique « ce.daj@ac-orleans-tours.fr » et l’adresse électronique « ce.daj3@ac-orleans-tours.fr » et indiquant en objet « demande de protection fonctionnelle ». Toutefois, ce seul document qui ne comporte aucune information quant à sa délivrance au serveur hébergeant l’adresse du rectorat d’Orléans-Tours, ne permet pas de justifier de la réception de la demande de M. A… par le rectorat. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’existence de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle dont il demande l’annulation. Par suite, dès lors que la décision est inexistante, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle sont, ainsi que l’oppose le recteur en défense, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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