Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2500703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 14 mai 2025 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions sont entachés d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère grave et actuel de la menace pour l’ordre public qu’il représente ; celle-ci doit être mise en balance avec l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire ;
- elles ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet ne pouvant pas se fonder sur les informations recueillies dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 janvier 2025.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Baldé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant arménien né le 31 janvier 2005, est entré en France le 12 juin 2012. À sa majorité, il a été muni le 7 mars 2023 d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a sollicité le renouvellement par une demande du 5 février 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la Gironde le lendemain, le préfet de la Gironde a consenti à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, une délégation à l’effet de signer toute décision concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de trois domaines parmi lesquels ne figurent pas l’immigration et la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, en particulier la circonstance que l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 8 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans dont deux assortis d’un sursis probatoire, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, l’intéressé ayant porté neuf coups de couteaux à huîtres à trois individus lorsqu’il était alcoolisé en sortie de boîte de nuit.
D’une part, compte-tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, le préfet de la Gironde, en estimant que l’intéressé représentant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
D’autre part, M. A… soutient que, entré en France le 12 juillet 2012 à l’âge de sept ans aux côtés de ses parents et sa fratrie, avec qui il réside, il témoigne d’une forte volonté d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas avoir suivi d’études après l’obtention de son brevet des collèges en 2020. En outre, il ne justifie pas d’autre activité professionnelle que l’apprentissage qu’il a suivi auprès de la société Vignerons de Tutiac entre janvier et mai 2024 en se bornant à produire un contrat à durée déterminée non signé et non daté se terminant en septembre 2024. À cet égard, il ne saurait utilement se prévaloir de la promesse d’embauche qui lui a été délivrée le 15 mars 2025 dès lors qu’elle est postérieure à la décision attaquée. Enfin, il ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec Mme B…, qu’il qualifie lui-même de récente. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
Le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui permettent au préfet d’apprécier la menace pour l’ordre public que représente le demandeur du titre de séjour, à l’encontre de la décision par laquelle il a désigné le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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