Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2500597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 février, 21 juillet et 8 décembre 2025 et le 9 mars 2026, M. B… A… A…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025 et une pièce enregistrée le 10 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 5 mai 1984, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 2 mai 2023, M. A… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 25 juillet 2024 par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 janvier 2025. Par un arrêté du 16 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le lendemain, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée comme de son séjour sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour fondée sur ses liens privés et familiaux en France doit être rejetée. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade que M. A… soutient avoir déposée le 21 août 2023 était incomplète. Bien qu’il ait été informé par la préfecture des Deux-Sèvres, par un courrier du 6 décembre 2023, de la liste des pièces à fournir pour compléter sa demande, M. A… n’a pas complété son dossier, de sorte que sa demande n’a pas pu être instruite par les services de la préfecture. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de l’absence de mention de cette demande de titre de séjour dans l’arrêté litigieux pour soutenir que la préfète des Deux-Sèvres n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…).
Il ressort des pièces versées au dossier que M. A…, qui a vécu pendant trente-neuf ans hors de France, est entré sur le territoire français le 13 mars 2023 pour y solliciter l’asile. S’il se prévaut d’une relation avec un ressortissant français avec lequel il déclare vivre à Saint-Nazaire, cette relation, dont l’effectivité n’est pas établie par les pièces du dossier, est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, il ne démontre pas disposer sur le territoire français d’autres liens d’une particulière intensité, ancienneté ou stabilité. Il ne démontre pas avoir exercé d’activité professionnelle durant la période où il bénéficiait du statut de demandeur d’asile et les attestations versées, si elles témoignent d’un engagement associatif, ne suffisent pas à établir que M. A… dispose d’une insertion sociale en France. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni portait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui un délivrer un titre de séjour et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des éléments mentionnés au point 6 du présent jugement que M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de lui ouvrir le droit au bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…)»
Ainsi qu’il a été mentionné au point 4 du présent jugement, M. A… n’ayant pas complété sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, celle-ci n’était pas recevable et n’a, en conséquence, pas été instruite. En tout état de cause, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à sa maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement.
En troisième lieu, si l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyait que : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / (…) », ces dispositions ont été abrogées, à compter du 28 janvier 2024, par l’article 37 de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par suite, elles ne peuvent plus recevoir application et M. A… ne peut plus s’en prévaloir.
En tout état de cause, ainsi qu’il a été mentionné au point 10 du présent jugement, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à sa maladie. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent les fondements juridiques. Elle dispose que M. A… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que son retour au Tchad l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ces allégations, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA au motif notamment que ses déclarations concises, peu étayées et peu personnalisées, ne permettent pas d’établir les faits de violences et de menaces qu’il allègue avoir subis à raison de son orientation sexuelle et de sa maladie, ni de conclure au bien-fondé de ses craintes. De surcroît, la demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée le 19 janvier 2026 a également été rejetée par OFPRA le 28 janvier 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique la date d’entrée de M. A… en France et donc nécessairement la durée de sa présence en France et que l’intéressé ne démontre pas disposer de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, elle n’est pas entachée d’une insuffisante motivation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an fait état de la date de son entrée en France et de la circonstance que ses liens en France ne sont pas caractérisés par une particulière stabilité ou intensité, ainsi que de la circonstance que M. A… ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires qui s’opposeraient à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître les dispositions susmentionnées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète des Deux-Sèvres a prononcé à l’encontre du requérant la décision d’interdiction de retour contestée d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Décision administrative préalable ·
- Principal
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Stockage des déchets
- Justice administrative ·
- Pouvoir d'achat ·
- Mise en demeure ·
- Auteur ·
- Fonction publique ·
- Courrier électronique ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Terme ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Cotisations ·
- Loisir ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Imposition
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Infirmier ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Taxe d'habitation ·
- Saisie ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Justice administrative
- Accès ·
- Demandeur d'emploi ·
- Solidarité ·
- Véhicule ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Recherche ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Pays ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.