Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 14 août 2025, n° 2502506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Jean, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assignée à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de l’Aube sans autorisation et obligation de se présenter les lundis, mercredis et jeudis à 10h00 au commissariat de police de Troyes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser Me Jean au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’interdiction de sortir du département de l’Aube sans autorisation est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— l’obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et jeudis à 10h au commissariat de Troyes n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— cette obligation est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— cette obligation méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ;
— l’obligation qui lui est faite de « remettre tout document en sa possession » est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
Des pièces produites par le préfet de l’Aube, ont été enregistrées le 4 août 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante togolaise née le 13 mars 1990, a fait l’objet, le 11 août 2023, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée par le préfet de l’Aube. L’intéressée a été interpellée et placée en retenue pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français par les services de police le 20 juillet 2025. Elle a été placée au centre de rétention administrative de Metz du 21 juillet 2025 au 25 juillet 2025. Par un arrêté du 25 juillet 2025 le préfet de l’Aube l’a assignée à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de sortir du département de l’Aube sans autorisation, lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et jeudis à 10h00 au commissariat de police de Troyes et de remettre tout document d’identité en sa possession. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l’Aube, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’un arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet produit un accusé de réception postal, revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé », qui indique de manière lisible à quelle date le pli a été vainement présenté, en l’espèce, le 18 août 2023. Dans ces conditions, et alors que la requérante se borne à soutenir que l’arrêté ne lui a pas été notifié, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 11 août 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée et que la décision portant assignation à résidence, prise sur son fondement serait entachée d’un défaut de base légale. Le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
10. Si l’arrêté litigieux lui fait interdiction de sortir du département de l’Aube sans autorisation, lui impose une obligation de pointage les lundis, mercredis et jeudis à 10h00 au commissariat de police de Troyes et lui impose de remettre tout document d’identité en sa possession, la requérante ne fait état d’aucune contrainte particulière de nature à l’empêcher de satisfaire à ces obligations. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités d’application de cette assignation à résidence seraient disproportionnées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, la requérante n’établit pas que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet seraient incompatibles avec sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas au droit de Mme A à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kathy Jean et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. AMELOT La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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