Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 juin 2025, n° 2503507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient qu’il a adressé aux services de la préfecture de la Gironde une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant expirant le 18 janvier 2025 et qu’il a bénéficié d’un récépissé pour la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 18 octobre 2024 au 17 avril 2025 ; à la suite de la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, il a présenté, le 12 avril 2025, une demande de changement de statut ; alors qu’il a adressé des demandes de récépissé de demande de titre de séjour en vain, et compte tenu de l’attente de son futur employeur, il est contraint de saisir le juge des référés afin de bénéficier d’un titre lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 septembre 2025 a été délivré au requérant dans l’attente de l’instruction de son dossier.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 25 janvier 1996, de nationalité tchadienne, a obtenu une carte de séjour en qualité d’étudiant valable du 19 janvier 2024 au 18 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement et a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 octobre 2024 au 17 avril 2025. A la suite de la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, il a présenté, le 12 avril 2025, une demande de changement de statut et a sollicité en vain la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. A, le 6 juin 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance de ce récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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