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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2309456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-1014 en date du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Villepinte a prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 10 juillet 2023.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît le principe non bis in idem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Villepinte, représentée par Me Vital-Durand, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen, ni d’aucune conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique territorial de 2ème classe de la commune de Villepinte, a occupé les fonctions de gardien de cimetière de 2008 à 2011 puis d’agent d’entretien de la voirie communale à la direction de la voirie au sein de la régie propreté à compter du 3 octobre 2011. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la maire de la commune de Villepinte lui a infligé une sanction de révocation prenant effet à compter du 10 juillet 2023. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » et aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :/ 4° Quatrième groupe : () b° la révocation ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction disciplinaire de révocation à l’encontre du requérant, le maire de la commune de Villepinte s’est fondé sur la circonstance que M. B avait proféré des menaces de mort envers un élu municipal au mois de septembre 2020 et le 20 février 2021 puis envers un second élu le 6 mai 2021.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. B à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une première personne investie d’un mandat électif public commis courant septembre 2020 jusqu’au 30 septembre 2020 et le 20 février 2021 puis le 6 mai 2021 à l’encontre d’une seconde personne investie d’un mandat électif public. En raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux constatations matérielles, retenues par le juge pénal dans une décision dont il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle ne serait pas devenue définitive, et qui s’impose tant aux autorités qu’aux juridictions administratives, la matérialité de ces faits, également retenus dans les motifs de l’arrêté contesté du 7 juillet 2023, doit être regardée comme établie. De tels faits, qui constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d’intégrité, de dignité et de probité s’imposant à l’ensemble des fonctionnaires et agents publics, sont constitutifs d’un comportement fautif justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
6. Eu égard à la gravité et au caractère répété des fautes commises par M. B, et alors que son dossier individuel comporte deux sanctions prononcées en mai 2011 et en mai 2012 notamment pour des menaces proférées à l’égard des enfants d’une agente de la commune et pour des faits de menace sur un collègue afin d’obtenir un faux témoignage en sa faveur, la maire de la commune de Villepinte, en lui infligeant la sanction de révocation, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation. En outre, la circonstance que cette sanction aurait des conséquences sur sa rémunération et sa carrière n’est pas de nature à établir que la sanction serait disproportionnée.
7. En second lieu, à supposer même que M. B soutienne que l’arrêté attaqué méconnaît le principe non bis in idem dès lors que l’autorité administrative l’aurait déjà privé d’une partie de son salaire depuis 2021, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
7 juillet 2023 du maire de la commune de Villepinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Villepinte.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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