Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 28 avr. 2025, n° 2204079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, la SCI Mistral, représentée par Me Faure, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de locaux professionnels sis 4 avenue de la Feuillade à Montélimar (26200) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la surface totale du local doit être répartie dans différentes catégorie en fonction de l’utilisation et des caractéristiques physiques des différentes parties du local pour l’activité exercée dans les lieux ;
— les surfaces des locaux à retenir pour la ventilation (atelier, bureau, stockage extérieur aide de stationnement) ne sont pas celles retenues par l’administration fiscale ;
— la catégorie du local déterminée selon l’utilisation et les caractéristiques physiques du local, et la surface ventilée en fonction de l’utilisation et des caractéristiques physiques pour l’activité exercée dans les lieux, au cas particulier le commerce de gros justifie un classement en catégorie DEP 1 et une surface pondérée de 2 550 m2 ;
— la valeur locative du local doit être déterminée en tenant compte d’une surface pondérée de 2 550 m2.
Par des mémoires enregistrés les 3 janvier 2023, 8 juin 2023 le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requête n’est recevable qu’à l’égard de la seule taxe foncière établie au titre de l’année 2021 ; les conclusions aux fins de réduction des impositions au-delà du quantum de sa réclamation sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la SCI Mistral ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Mistral est propriétaire de locaux professionnels sis 4, avenue de la Feuillade à Montélimar (26200) à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. Par une réclamation du 23 décembre 2021, la société a sollicité la révision de l’évaluation de ces locaux en soutenant que ceux-ci relevaient non de la catégorie MAG4 retenu par le service, mais de la catégorie DEP1 correspondant au dépôt et stockage à ciel ouvert. Par deux décisions du 11 février 2022, l’administration fiscale a accepté le classement du local dans cette catégorie et a prononcé, en conséquence, des dégrèvements de taxe pour chacune des deux années. Compte tenu de la nouvelle activité retenue de dépôt à ciel ouvert et en l’absence de consistance jointe à la réclamation, la totalité des surfaces a été retenue en partie principale P1. Estimant que les surfaces prises en compte et leur répartition étaient erronées, la SCI Mistral a de nouveau contesté les taxes foncières des années 2020 et 2021, par une réclamation du 6 avril 2022 qui a fait l’objet d’une admission partielle. Par une décision du 9 mai 2022, l’administration fiscale a, en effet, prononcé de nouveaux dégrèvements pour chacune des deux années. Par la présente requête, la SCI Mistral demande au tribunal de prononcer la réduction des impositions en cause.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1498 du code général des impôts de ce code dispose que « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. () ».
3. En l’espèce, le local est loué à la société Lamberton, déclarée sous l’activité « commerce de gros de bois et de matériaux de construction ». L’activité principale de cette société, au sens des articles précités 1498 du code général des impôts et 324 Z de l’annexe III de ce code, applicables pour l’évaluation de la valeur locative du local, est celle qui occupe la plus grande surface, soit au cas particulier l’activité de stockage extérieur de matériel pour le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il est constant que le local en litige relève de la catégorie de classement DEP1 qui correspond selon l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts, pris pour l’application de l’article 1498, I alinéa 2, à celle de « lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel ».
4. En second lieu, aux termes du C du II de l’article 1498 du code général des impôts : « La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ». La valeur d’utilisation servant à déterminer la surface pondérée du local en vue de son évaluation doit donc être appréciée par rapport à la nature de l’activité exercée dans les locaux. Un local doit être classé dans une seule catégorie, même s’il est utilisé pour plusieurs activités différentes. La catégorie choisie doit être déterminée en fonction de l’activité principale exercée dans le local, laquelle correspond à celle qui occupe la plus grande surface. La répartition de la surface est fonction de l’utilisation et des caractéristiques physiques des différentes parties du local pour l’activité exercée dans les lieux.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société requérante, qui revendique le classement de son local en catégorie DEP1, catégorie dépôt à ciel ouvert, ne peut dans le même temps solliciter une ventilation qui ne correspond pas à cette catégorie, afin de bénéficier d’une pondération avantageuse de : 1 pour la partie P1 ; 0,5 pour la partie P2 ; 0,2 pour Pk2. Contrairement à ce que la SCI Mistral soutient, les bureaux regroupant le personnel, la logistique et permettant l’accueil des clients ne constituent pas une surface essentielle de l’activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction de la société locataire. Pour une telle activité de dépôt de commerce de gros, les surfaces essentielles à l’activité (P1) correspondent, ainsi que l’a, à bon droit, retenu l’administration fiscale, aux zones de stockage extérieures, en l’espèce d’une superficie de 8 437 m2, et non aux espaces de bureaux et d’atelier, même si ceux-ci sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces derniers, d’une surface de 900 m2, relèvent, conformément à la réglementation, des parties secondaires couvertes (P2) qui correspondent aux espaces utilisés pour l’activité mais dont le potentiel est plus faible. En l’espèce, les seuls espaces de stationnement étant non couverts, la surface de stationnement et sa voie d’accès de 380 m2 ont été justement ventilées en Pk2. Pour déterminer la valeur locative du local, la société requérante ne peut sérieusement revendiquer une autre répartition et pondération des surfaces, aboutissant à une surface pondérée totale de 2 550 m2, dont il résulte une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties supérieures aux impositions contestées, laissées à sa charge. Par suite, les demandes de réduction présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la SCI Mistral doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Mistral est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mistral et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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