Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 août 2025, n° 2522274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SmartMobileAccessoire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, la société SmartMobileAccessoire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la direction générale des finances publiques de procéder à la mainlevée immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à l’établissement financier Qonto, pour un montant de 3 717 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la saisie litigieuse a été illégalement pratiquée sur le compte bancaire Qonto de l’entreprise alors que son gérant est au RSA et gravement malade ;
— les sommes déposées sur le compte Qonto appartiennent au gérant de l’entreprise et représentent son RSA, et non à l’entreprise elle-même ;
— cette saisie est constitutive d’un traitement dégradant et inhumain prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société SmartMobileAccessoire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à la direction générale des finances publiques de procéder à la mainlevée immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à l’établissement financier Qonto pour un montant de 3 717 euros.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de de la décision du juge.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société requérante fait valoir que la saisie à tiers détenteur pratiquée sur le compte bancaire Qonto de l’entreprise prive son gérant de revenus nécessaires à assurer ses besoins vitaux, alors qu’il est, en outre, dans une situation médicale difficile. Toutefois, la requérante ne peut être regardée comme justifiant ses allégations en se bornant à produire des courriels de son gérant selon lesquels « c’est mon RSA () qui ont été transférés sur le compte entreprise ». Par suite, et en tout état de cause, la requérante n’établit pas que le préjudice résultant de la saisie à tiers détenteur litigieuse lui causerait un préjudice tel qu’il nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. La condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SARL SmartMobileAccessoire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL SmartMobileAccessoire.
Fait à Paris, le 6 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. /9
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