Rejet 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 janv. 2023, n° 2012730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2012730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2020, M. C G demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020, ensemble les décisions de nomination en qualité de brigadier de police au titre de l’année 2020 de Mme B D, M. H A et de M. E F ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le nommer au 1er juillet 2020 au grade de brigadier de police ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Il soutient que :
En ce qui concerne le tableau d’avancement :
— il est entaché d’une rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, l’élaboration du tableau d’avancement n’ayant pas donné lieu à un examen approfondi de la valeur respective des intéressés lors de la réunion de la commission administrative paritaire ; sa carrière se trouve anormalement pénalisée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses mérites par rapport à ceux de ses collègues ;
— le fait de ne pas être nommé au grade supérieur représente une perte de salaire estimée à 300 euros par mois, sans compter un retard pris dans le déroulement de sa carrière.
En ce qui concerne les arrêtés de nomination attaqués :
— ils doivent être annulés par voie de conséquence de l’illégalité du tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
— et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, gardien de la paix, titularisé dans ce grade depuis le 1er janvier 2012, demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020 ainsi que celle des arrêtés portant nomination au grade sollicité de Mme D, de M. A et de M. F. Il demande également la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. En premier lieu, il est constant que M. G n’a pas sollicité la communication des arrêtés de nomination individuelle dont il demande l’annulation et ne démontre pas avoir entrepris de démarches nécessaires auprès de l’administration pour en obtenir communication. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions de nomination en qualité de brigadier de police au titre de l’année 2020 de Mme B D, de M. H A et de M. E F, faute de production de ces décisions par le requérant, doit être accueillie.
4. En second lieu, M. G ne démontre pas davantage avoir saisi l’administration d’une demande préalable d’indemnisation. Les conclusions indemnitaires présentées par M. G sont dont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit également être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. G qui affirme sans l’établir que sur le ressort du département de la Guyane, il faut, pour être proposé à l’avancement, avoir séjourné un an en Guyane, ne démontre pas de rupture d’égalité dans l’examen de sa situation au regard de celle des autres agents remplissant les conditions pour être inscrit sur le tableau d’avancement de brigadier de police au titre de l’année 2020.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ,· 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel. () « . Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. « . Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. ".
7. En l’espèce, si les autres fonctionnaires promus auxquels M. G se compare, Mme D, M. F et M. A, ont obtenu l’examen professionnel d’accès au grade de brigadier de police postérieurement à lui, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des comptes rendus professionnels que deux d’entre eux ont un niveau de notation, pour les années 2017 à 2019, bien supérieur au sien ainsi que des appréciations plus élogieuses, à l’exception cependant de M. A, dont les appréciations, pour une notation quasi-équivalente, sont moins favorables que celles du requérant. Ces agents, tous affectés plusieurs années soit à la direction départementale de la police aux frontières de Guyane, en ce qui concerne Mme D et M. F, soit à la direction départementale de la sécurité publique de Guyane n’ont pas occupé les mêmes emplois que M. G lequel s’est spécialisé en tant que motocycliste. Ils possèdent plus d’habilitations que le requérant, comptent une ancienneté administrative plus importante que lui et ont, par ailleurs, tous été proposés préférentiellement par leur hiérarchie dans le cadre des travaux préparatoires, contrairement à M. G. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2020 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020. Par suite les conclusions de sa requête doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme B D, M. H A, et M. E F.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Lambrecq, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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