Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 nov. 2025, n° 2505850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C… G… et M. A… B… demandent au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de mettre à disposition de leur fille D… B… un accompagnant d’élève en situation de handicap pour 100 % du temps scolaire et de mettre en œuvre le projet personnalisé de scolarisation (PPS) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’exécuter la notification d’accompagnement en désignant un accompagnant d’élève en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence résulte de l’exclusion de fait de leur fille de son cursus scolaire résultant du refus litigieux, ce qui affecte non seulement son état de santé mais également ses perspectives de réussir son année scolaire et d’obtenir son baccalauréat l’année prochaine ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de la priorité de scolarisation en milieu ordinaire avec une prise en charge adaptée résultant des lois du 30 juin 1975, 10 juillet 1989 et 11 février 2005 et des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles et, en deuxième lieu, de l’absence de mise en œuvre par les services du ministre de l’éducation nationale des mesures appropriées de recrutement d’AESH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025 à 11h 42, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu qu’Alexane B… bénéficie d’un accompagnement effectif, qu’elle est effectivement scolarisée en milieu ordinaire et qu’elle-même et sa mère refusent parfois les aides humaines et matérielles qui lui sont proposées ;
- les moyens soulevés par Mme G… et M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505890, enregistrée le 3 novembre 2025, par laquelle Mme G… et M. B… demandent l’annulation de la décision implicite de refus de mise à disposition d’un accompagnant scolaire et de mise en œuvre d’un PPS.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- et les observations de Mme G… et M. B…, requérants, et de Mme E…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 44.
Considérant ce qui suit :
D… B…, née le 19 mars 2009, souffre de troubles du spectre autistique, d’un TDAH (trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) avec trouble de la planification et de l’organisation, d’un syndrome dysexécutif, de troubles spécifiques du langage et de troubles anxieux sévères. Elle s’est vu attribuer, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 23 juin 2025, un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé (AESH-I) valable du 23 juin 2025 au 30 juin 2027 selon une quotité de 100 % du temps scolaire hebdomadaire. A cette occasion, la CDAPH a également préconisé, au titre du projet personnalisé de scolarisation (PPS), notamment, la mise à disposition d’un matériel informatique spécifique et des aménagements pédagogiques tels qu’un temps majoré, la programmation adaptée des enseignements sur une durée plus longue, la mise à disposition de supports de cours et des adaptations de supports et de consignes. Au titre de l’année scolaire 2025-2026, D… B… est scolarisée en classe de première du baccalauréat professionnel « métiers de la mode – couture et confection » du lycée Saint-Paul Bourdon Blanc d’Orléans (Loiret). Estimant que la prise en charge de leur fille ne respecte pas la notification de la décision de la CDAPH en ce qui concerne la quotité d’intervention de l’AESH-I, Mme G… et M. B… ont saisi les services académiques par un courrier du 1er septembre 2025. Par un courrier du 26 septembre 2025, dont la teneur a été confirmée par les observations en défense présentées à l’instance, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale du Loiret leur a rappelé les modalités de prise en charge et d’accompagnement de leur fille au moyen d’un AESH-I pendant 12 heures sur 28 heures de temps scolaire. Mme G… et M. B… demandent la suspension de l’exécution de la décision de refus de mise en place d’un AESH-I pour leur fille, selon la quotité de 100 % du temps scolaire hebdomadaire, et de mise en œuvre complète du PPS.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de refus de mise en œuvre du PPS :
S’il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que la jeune D… B… doit bénéficier d’un PPS comportant certains aménagements de sa scolarité et des contrôles, notamment par la remise des supports de cours et une aide humaine à la reformulation des consignes, il ne résulte ni des pièces versées ni des débats devant le juge des référés que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours aurait opposé un refus de mise en œuvre de ce PPS. Au contraire, le Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) rempli le 4 novembre 2025 par l’équipe de suivi de la scolarisation fait apparaître que les supports de cours sont mis à disposition, même s’ils sont rarement utilisés par l’intéressée, qu’elle bénéficie d’aménagements des évaluations, d’une reformulation, de moyens informatiques, même s’ils ne sont pas utilisés, et de la possibilité de faire des pauses pour se reposer à l’infirmerie. Par suite, dans l’état de l’instruction, aucun refus de mise en œuvre du PPS n’est démontré devant le juge des référés. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il ordonne la suspension de l’exécution de ce refus ne peuvent qu’être rejetées.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de refus de mise en place d’un AESH-I selon la quotité de 100 % du temps scolaire :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la CDAPH a estimé nécessaire à la scolarisation de la jeune D… B… la mise en place d’un AESH-I pour une quotité de 100 % du temps scolaire. Dans ces conditions, et même si celle-ci bénéficie d’un AESH-I pour un peu moins de la moitié de son temps scolaire, l’absence de mise en place de l’accompagnement prescrit porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à son droit à une scolarisation adaptée à son handicap. La circonstance qu’Alexane B… ne solliciterait pas son AESH lorsqu’il est présent voire refuserait « souvent » l’aide proposée par celui-ci n’est pas, compte tenu de l’âge et du handicap de l’intéressée, de nature à exclure l’urgence de sa prise en charge appropriée. Par ailleurs, la circonstance que des recrutements en vue de pourvoir aux emplois de cette nature sont actuellement en cours n’est pas davantage de nature à caractériser un intérêt public faisant obstacle à la suspension de la décision attaquée. La condition d’urgence doit donc être regardée comme satisfaite.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme G… et M. B… soutiennent notamment que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de ce que la limitation du temps d’accompagnement par une aide humaine individualisée requis par la décision du 23 juin 2025 ne peut être motivée par un manque de moyens sans méconnaitre les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de mise en place de l’aide humaine individualisée pendant la totalité du temps scolaire de la jeune D… B….
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique seulement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de réexaminer la situation D… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
Mme G… et M. B…, qui n’ont pas eu recours aux services d’un avocat, ne justifient pas avoir exposé des frais à l’occasion de la présente instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de mise en place d’une aide humaine individualisée au profit D… B… pendant la totalité du temps scolaire est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de réexaminer la situation D… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G… et M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… G… et M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Denis F…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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