Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2300108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre communal d'action sociale de Chalon-sur-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, le centre communal d’action sociale de Chalon-sur-Saône demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté l’a déchu totalement de ses droits à subvention au titre de l’opération « reboisement de peuplements inadaptés ».
Il soutient que :
— l’anomalie n’en est pas une dès lors que le document signé avant le dépôt de la demande de subvention est un devis d’assistance technique à conduite d’un dossier d’aide, phase qui intervient avant tout dépôt de dossier de subvention ; les travaux de reboisement n’ont en aucun cas été exécutés avant le dépôt de la demande ;
— l’erreur qui pourrait être retenue correspond à l’inclusion involontaire de ce devis dans l’assiette des dépenses éligibles ayant servi au calcul de la subvention.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire a fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de présenter un mémoire en défense.
Il soutient que la décision a été prise au nom de la présidente de la région à laquelle il appartient de produire un mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la région Bourgogne-Franche-Comté conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen de droit ni de conclusions, en méconnaissance de l’article R 411-1 du code de justice administrative ;
— la décision de déchéance a été adoptée à bon droit et dans le respect des obligations liées au FEADER et de la répartition des compétences entre la région, l’Agence de services et de paiement et la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la région Bourgogne-Franche-Comté maintient ses conclusions.
Elle fait valoir qu’elle a corrigé la décision de déchéance attaquée pour régulariser une erreur matérielle, par une décision modificative du 8 avril 2024, et que le montant à rembourser au titre de la part FEADER doit être réduit à 3 397, 42 euros.
Les parties ont été informées par une lettre du 7 mai 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 mai 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2024 par ordonnance du même jour.
Par des lettres du 7 mai 20245, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu partiel à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 2022, en tant que la décision porte sur la restitution d’une somme excédant 7 098, 52 euros dès lors que cette décision a été modifiée en cours d’instance en ce qui concerne le montant de l’aide à restituer, par une décision du 8 avril 2024 devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil ;
— le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Feader et abrogeant le règlement n° 1698/2005 du conseil ;
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
— le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le FEADER ;
— le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre communal d’action sociale de Chalon-sur-Saône a sollicité le 4 avril 2014 une aide du Fonds européen agricole de développement rural à raison d’un projet de transformation d’un ancien taillis en futaie résineuse et feuillue à Saint-Etienne-en-Bresse sur 4, 45 hectares. Par un arrêté du 11 décembre 2014, le président du conseil régional de Bourgogne lui a accordé un concours financier du Fonds européen agricole de développement rural pour cette opération. Lors d’un contrôle sur place mené par l’Agence de services et de paiement en octobre 2018, celle-ci a relevé que la signature d’un devis dès le 19 février 2014, avant le dépôt de la demande d’aide, constituait une irrégularité devant donner lieu à une déchéance totale de l’aide. Par un courrier du 3 septembre 2020, le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire a invité le CCAS de Chalon-sur-Saône à présenter ses observations sur la mesure envisagée de déchéance. Le CCAS de Chalon-sur-Saône a présenté ses observations par un courrier du 27 octobre 2020. Par une décision du 10 novembre 2022, dont le CCAS de Chalon-sur-Saône demande l’annulation, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a prononcé la déchéance totale des droits du CCAS de Chalon-sur-Saône à l’aide accordée pour l’opération de reboisement.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision attaquée du 10 novembre 2022, prononçant la déchéance de l’aide accordée au CCAS de Chalon-sur-Saône, prévoyait que le CCAS devrait rembourser 7 874, 68 euros dont 4 173, 58 euros au titre du Feader et 3 701, 10 euros au titre de la subvention versée par la région. Par une décision du 8 avril 2024, intervenue en cours d’instance, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a modifié l’article 2 de la décision du 10 novembre 2022 au motif qu’une erreur matérielle concernant le montant de l’aide à recouvrer avait été commise. Cette décision prévoit que le bénéficiaire doit restituer la somme de 7 098, 52 euros dont 3 397, 42 euros au titre du Feader et 3 701, 10 euros au titre de la subvention de la région. La décision du 8 avril 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été communiquée au CCAS de Chalon-sur-Saône le 7 mai 2024. Elle est devenue définitive. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 novembre 2022 en tant que cette demande porte sur les dispositions prévoyant le remboursement de l’aide, pour ce qui excède le montant de 7 098, 52 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Contrairement à ce que soutient la région en défense, la requête présentée par le CCAS de Chalon-sur-Saône, qui indique que l’établissement entend porter un recours devant la juridiction afin de contester la décision de déchéance totale de la subvention qui lui avait été accordée, doit être regardée comme comportant des conclusions à fin d’annulation de cette décision. Cette requête fait en outre état d’un moyen tenant à l’absence d’anomalie justifiant la déchéance de la subvention qui est assorti de précisions suffisantes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région Bourgogne-Franche-Comté doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du règlement (UE) n° 1310/2013 du 17 décembre 2013, intitulé « Engagements juridiques pris en 2014 au titre du règlement (CE) no 1698/2005 : » 1. Sans préjudice de l’article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l’égard des bénéficiaires en 2014, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 20, à l’exception du point a) iii), du point c) i) et du point d), et à l’article 36 du règlement (CE) no 1698/2005, conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base dudit règlement, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, pour autant que la demande de soutien soit déposée avant l’adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020. / () ".
5. La convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 1310/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Bourgogne conclue entre la région Bourgogne, l’Etat et l’Agence de services et de paiement prévoit au chapitre 2 « mesures mises en œuvre » que : « La région s’engage à inscrire dans le PDR de la région Bourgogne pour la période 2014-2020 les mesures qui sont mises en œuvre dans la région Bourgogne en application du règlement (UE) n° 1310/2013 ainsi que les crédits correspondants. Ces mesures sont listées dans le tableau ci-dessous. / () Conformément aux articles 1 à 3 du règlement (UE) n° 1310/2013, ces mesures sont mises en œuvre selon les dispositions réglementaires du PDRH et des textes nationaux correspondants, pour ce qui est de l’éligibilité des bénéficiaires des opérations et des dépenses ainsi que des engagements pris par les bénéficiaires ».
6. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 : " I. ' Le présent décret fixe les règles d’éligibilité à une participation financière communautaire ou nationale des dépenses effectuées dans le cadre des programmes de développement rural adoptés en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé. () / II. ' Une dépense est éligible à une participation financière au titre d’un programme de développement rural si l’aide y afférant a été effectivement payée ou, dans le cas des participations nationales, comptabilisée par l’organisme payeur, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015, et correspond à une opération décidée par l’autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, sous réserve du respect des conditions suivantes : / a) L’opération concernée ne doit pas avoir été achevée avant le 1er janvier 2007 ; / b) L’opération a fait l’objet d’une demande d’aide, présentée préalablement à son commencement d’exécution, à moins que la réglementation communautaire ou nationale ne prévoie des règles plus strictes ;/ c) La dépense est directement et intégralement rattachable à la seule opération retenue. () Pour l’application du b, la date de commencement d’exécution d’une opération correspond à la date du premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, à la date de paiement de la première dépense. Lorsqu’une opération d’investissement physique comporte également des études préalables ou l’acquisition de terrains nécessaires à sa réalisation, les dates de réalisation et de paiement des dépenses pour ces études ou cette acquisition ne sont pas prises en compte pour déterminer la date de commencement d’exécution de l’opération et peuvent donc être antérieures () ".
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 54 du règlement n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 : « 1. Pour tout paiement indu résultant d’irrégularités ou de négligences, les États membres exigent un recouvrement auprès du bénéficiaire dans un délai de 18 mois suivant l’approbation et, le cas échéant, la réception par l’organisme payeur ou l’organisme chargé du recouvrement, d’un rapport de contrôle ou document similaire, indiquant l’existence d’une irrégularité. Parallèlement à la demande de recouvrement, les montants correspondants sont inscrits au grand livre des débiteurs de l’organisme payeur () ». Aux termes de l’article 35 du règlement délégué n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité : « () 2. L’aide demandée est refusée ou est retirée en tout ou partie lorsque les engagements ou les autres obligations ci-dessous ne sont pas respectés : / a) les engagements formulés dans le programme de développement rural ou / b) le cas échéant, d’autres obligations liées à l’opération établies par le droit national ou la législation de l’Union ou formulées dans le programme de développement rural (). 3. Lorsqu’il détermine le taux de refus ou de retrait de l’aide après avoir constaté un cas de non-conformité avec les engagements ou d’autres obligations visées au paragraphe 2, l’État membre tient compte de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition du cas de non-conformité en ce qui concerne les conditions applicables à l’aide visées au paragraphe 2. / La gravité du cas de non-conformité dépend notamment de l’ampleur des conséquences qu’il entraîne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectés. / L’étendue du cas de non-conformité dépend notamment de son effet sur l’ensemble de l’opération. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de subvention du CCAS de Chalon-sur-Saône au titre du dispositif 122 B du plan de développement rural hexagonal a été reçue le 4 avril 2014. En déposant cette demande, le demandeur a notamment attesté sur l’honneur que le projet pour lequel la subvention était sollicitée n’avait reçu aucun commencement d’exécution (signature de bon de commande, approbation de devis, ordre de service) avant la date de dépôt de la demande. L’article 2 de l’arrêté du président du conseil régional de Bourgogne du 11 décembre 2014 attribuant l’aide au titre du Feader énonce également que : « Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du 4 avril 2014. Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique créant une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire tel que marché, devis accepté ou bon de commande) avant cette date rend l’ensemble du projet inéligible ». L’article 6 de cet arrêté dispose que : « Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, déposé par le bénéficiaire le 04/04/2014, qui constitue une pièce contractuelle de la convention () ».
9. Par une décision du 10 novembre 2022, modifiée par une décision du 8 avril 2024 concernant le montant de l’aide devant être restitué, le directeur départemental des territoires, agissant au nom de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, a déchu totalement le CCAS de Chalon-sur-Saône de ses droits aux aides en litige au motif que l’établissement public avait débuté l’exécution de l’opération antérieurement à la date de la demande de subvention.
10. Il ressort des pièces du dossier que la vice-présidente du CCAS de Chalon-sur-Saône a signé le 19 février 2014 un devis émis par l’Office national des forêts ayant pour objet « assistance technique à la conduite de dossier de demande d’aide » précisant que la prestation concernait des travaux de transformation (reboisement) et comportant un montant forfaitaire de 550 euros HT, soit 660 euros TTC. Il ressort également des pièces du dossier que l’opération pour laquelle l’aide a été sollicitée est relative à des travaux de reboisement comprenant des travaux préparatoires du sol, des plantations de différentes essences d’arbres sur 2, 45 hectares, l’entretien des plantations, l’ouverture de fossés et l’installation de dispositifs de protection des plants contre le gibier. Le montant prévisionnel des dépenses relatives à ces travaux s’élevait à 18 522, 92 euros HT dont 1 984, 80 euros de frais de maîtrise d’œuvre. Le CCAS de Chalon-sur-Saône a accepté le 28 mai 2014 un devis de l’ONF concernant les travaux de reboisement pour un montant de 13 730, 71 euros TTC. La demande de paiement fait état de dépenses éligibles s’élevant à 15 749, 35 euros HT, dont des frais de maîtrise d’œuvre de 550 euros. Dans ces conditions, la signature du devis, par lequel le CCAS a confié à l’ONF une mission d’assistance à l’élaboration de sa demande d’aide, préalable aux travaux de reboisement envisagés, ne constitue pas le premier acte juridique passé pour la réalisation de l’opération de travaux de reboisement dès lors que cette mission d’assistance avait seulement pour objet de définir les travaux à réaliser, le montant prévisionnel de l’opération et d’apporter un concours à la constitution et au suivi du dossier de demande d’aide. Par suite, le CCAS de Chalon-sur-Saône est fondé à soutenir que la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le CCAS de Chalon-sur-Saône avait engagé les travaux de reboisement avant le dépôt de la demande de subvention.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 10 novembre 2022 prononçant la déchéance des droits du CCAS de Chalon-sur-Saône aux aides du Feader et de la région doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 novembre 2022, en tant que cette demande porte sur les dispositions de la décision prévoyant le remboursement de l’aide, pour ce qui excède le montant de 7 098, 52 euros.
Article 2 : La décision du 10 novembre 2022, telle que modifiée par la décision du 8 avril 2024, prononçant la déchéance des droits du CCAS de Chalon-sur-Saône à des aides du Feader et de la région Bourgogne-Franche-Comté, est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre communal d’action sociale de Chalon-sur-Saône et à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Copie sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1310/2013 du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009
- Code de justice administrative
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