Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2025, n° 2500482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A C demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour.
La requérante soutient que :
— sa demande a été classée sans suite sans explications ;
— elle séjourne en France depuis plusieurs années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante moldave, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme C justifie avoir déposé le 17 avril 2024 un dossier sur la plate-forme dédiée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue d’être admis à présenter une demande de titre de séjour. Cette demande a cependant été classée sans suite six mois plus tard au motif de son caractère incomplet. Dès lors que Mme C n’indique pas ce qui ferait obstacle à ce qu’elle présente une nouvelle demande complétée en vue d’obtenir son enregistrement ni ne justifie l’urgence à ce qu’elle puisse obtenir un rendez-vous immédiatement sans attendre les délais de traitement habituels de la préfecture d’une telle demande, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie. La requête de Mme C doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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