Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2401797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Ledoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice de l’activité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation demandée, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ledoux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité, le 2 février 2024, une autorisation préalable d’accès à une formation d’agent privé de sécurité. Par une décision du 29 février 2024, dont M. B… demande l’annulation, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de délivrer à M. B… l’autorisation demandée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé, d’une part, sur la mise en cause de l’intéressé pour des faits de violence suivi d’incapacité inférieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité, commis le 16 septembre 2021, et, d’autre part, sur sa mise en cause en qualité d’auteur de faits d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, commis le 28 février 2012.
S’agissant, d’une part, des faits d’entrée ou de séjour irrégulier d’un étranger en France, ces faits, anciens et isolés et qui ne constituent plus aujourd’hui un délit, ne sont pas de nature à caractériser une incompatibilité avec les fonctions envisagées d’agent privé de sécurité. S’agissant de sa mise en cause en 2021, M. B… fait valoir qu’elle fait suite à une plainte déposée par son ancienne compagne sous l’influence de sa mère, situation qui s’était déjà produite à deux reprises par le passé, son ancienne compagne ayant admis dans une attestation qu’elle subissait des pressions de sa mère en ce sens. M. B… produit en outre, au soutien de ses allégations, le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes du 9 mars 2023 ayant fixé la résidence de leurs deux enfants chez le père, et qui relate l’existence d’un conflit parental s’agissant de la garde des enfants. S’il ressort de la fiche de renseignement des services de police, saisis par le CNAPS pour connaître les suites réservées aux faits de 2021, qu’ils ont donné lieu à la convocation de M. B… par officier de police judiciaire à une audience le 10 mai 2022 au tribunal judiciaire de Bordeaux, les suites données à cette convocation ne sont pas précisées, et le CNAPS n’apporte aucun élément permettant d’étayer la matérialité de ces faits alors que M. B… produit les bulletins n° 3 de son casier judiciaire français et de son casier judiciaire ivoirien vierges. Compte tenu de leur ancienneté et du contexte dans lequel ils ont été commis, ces faits sont insuffisants pour caractériser des agissements contraires à l’honneur, à la probité, et aux bonnes mœurs qui s’attachent à la fonction d’agent privé de sécurité ainsi qu’une incompatibilité avec l’exercice de cette profession à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer à M. B… l’autorisation sollicitée, le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sauf changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’autorisation sollicitée soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre d’office au directeur du CNAPS de délivrer cette autorisation à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D’une part, M. B… pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée par le CNAPS la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge du CNAPS une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 29 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l’autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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