Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 nov. 2023, n° 2301468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Ah-Fah, demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 et R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Leu sur ses demandes de protection fonctionnelle, de faire cesser le harcèlement moral dont il est victime et de le réintégrer dans son emploi de responsable logistique « tables et bancs » du service environnement ;
2°) d’enjoindre à la commune de le réintégrer dans son emploi dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui rétablir le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés de 818 euros sur son traitement du mois de décembre 2021 et de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle ;
4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 12 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est harcelé par son supérieur hiérarchique direct, M. B, pour des raisons politiques ;
— une retenue sur son salaire de 818 euros a été opérée au motif fallacieux qu’il n’aurait pas justifié de son absence pendant huit jours en novembre 2021 ;
— il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en raison de cette absence prétendument injustifiée ;
— en raison des agissements répétés dont il est victime, son état de santé s’est dégradé au point qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 mars 2022, puis en congé de longue maladie ;
— il a fait l’objet de pressions de la part du maire pour lui apporter son soutien dans le cadre des élections législatives de 2022 ;
— par une décision du maire du 24 juin 2022 il a été muté à la médiathèque de La Chaloupe à compter du 27 juin 2022 ;
— cette décision de mutation constitue une sanction déguisée ;
— au titre de l’urgence, il est actuellement placé en arrêt de maladie à la demande de son psychiatre, son état de santé résulte des faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part de M. B, son supérieur hiérarchique direct, et du maire de la commune ;
— au titre du doute sérieux relatif à la légalité des décisions prises à son encontre, il est victime d’une situation de harcèlement moral caractérisée notamment par des refus de congés, la retenue sur traitement, les poursuites disciplinaires et la mutation illégale dont il a fait l’objet.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2301469 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A C, adjoint administratif territorial, a occupé, à compter de l’année 2013, l’emploi de responsable de la cellule logistique « tables et bancs » à la direction de l’environnement de la commune de Saint-Leu. En novembre 2021, son supérieur hiérarchique a refusé de lui accorder des congés payés et son traitement a fait l’objet d’une retenue de 818 euros en raison de son absence considérée comme injustifiée. A compter du 28 mars 2022, M. C a été placé en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie pour une durée de six mois. Par une décision du maire du 24 juin 2022, M. C a été muté, dans l’intérêt du service, à la médiathèque de La Chaloupe à compter du 27 juin 2022. A partir du 1er janvier 2023, M. C a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Par différents courriers et courriels datés notamment des 17 mars 2023 et 22 juin 2023, M. C a sollicité du maire de la commune sa réintégration sur l’emploi de responsable de la cellule logistique « tables et bancs », l’octroi de la protection fonctionnelle et qu’il soit mis fin aux actes de harcèlement moral dont il est victime. Par la présente requête, il demande notamment au tribunal de suspendre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire sur ses demandes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution des décisions en litige, M. C fait valoir qu’il est en arrêt de travail et que son état de santé résulte des faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part de M. B, son ancien supérieur hiérarchique direct à la direction de l’environnement, et du maire de la commune. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C, actuellement en congé de maladie, est désormais affecté à la médiathèque de La Chaloupe de sorte qu’il n’est plus sous l’autorité de son ancien supérieur hiérarchique direct qui se serait rendu coupable de l’essentiel des faits de harcèlement moral à son encontre. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre ni même ne soutient que le harcèlement moral se serait poursuivi après sa nouvelle affectation au sein de la médiathèque de La Chaloupe. En outre, il résulte des principes rappelés au point précédent que la condition d’urgence s’apprécie au regard des effets des décisions litigieuses. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’atteinte portée, selon M. C, à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral et à sa santé serait l’effet des décisions de refus de protection fonctionnelle et de réaffectation dans son emploi à la direction de l’environnement. Enfin, si M. C soutient, que les décisions de refus de protection fonctionnelle et de réaffectation au sein de la direction de l’environnement sont illégales, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de sorte que les illégalités dont, selon le requérant, seraient entachées ces décisions ne peuvent, par elles-mêmes, caractériser l’urgence à en suspendre l’exécution. Il résulte de ces éléments que la condition d’urgence, exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas satisfaite. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
5. Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-1 de ce code. Par suite, les conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Leu verse à M. C une somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par lui en raison de diverses décisions illégales prises par la commune ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être que rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Leu.
Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM jb
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