Tribunal administratif de La Réunion, 24 novembre 2023, n° 2301468
TA La Réunion
Rejet 24 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et doute sérieux quant à la légalité des décisions

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas justifiée car le requérant n'est plus sous l'autorité de son ancien supérieur et n'a pas démontré que le harcèlement se poursuivait. Les illégalités alléguées ne caractérisent pas l'urgence.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration et urgence

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, car le requérant n'a pas prouvé que les décisions litigieuses portaient atteinte à sa situation actuelle.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudices

    La cour a rejeté cette demande car elle ne peut être examinée dans le cadre de la requête actuelle, qui ne respecte pas les conditions de recevabilité.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, ne justifiant pas la prise en charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 24 nov. 2023, n° 2301468
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2301468
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de La Réunion, 24 novembre 2023, n° 2301468