Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2420923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er août 2024,
Mme B… A…, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 16 mai 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa demande ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside en France depuis 2013 et qu’elle justifie d’une activité professionnelle.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 16 juin 2025 au
25 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 4 novembre 1968, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 janvier 2024. Le préfet de police de Paris a rejeté implicitement cette demande le 16 mai 2024. Par un courrier reçu par les services préfectoraux le 27 juin 2024, Mme A… a demandé au préfet de police de Paris la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par
Mme A… a été enregistrée par les services de la préfecture de police de Paris le
16 janvier 2024. Il n’est pas contesté par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 16 mai 2024. Par une lettre du 24 juin 2024, reçue le 27 juin suivant par les services de la préfecture de police de Paris, l’intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet de police de Paris, qu’elle n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de Mme A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à
Mme A… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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