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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 mai 2025, n° 2500334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, la commune de Limoges demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de déterminer l’utilité du maintien de l’échafaudage installé au 40, 42 et 44 rue de la Boucherie à Limoges au regard des nécessités de sécurité publique et de prescrire toutes mesures utiles afin de préserver la liberté d’aller et venir et la sécurité des personnes ;
2°) d’enjoindre à l’entreprise SJO Échafaudages de retirer son installation occupant le domaine public dans un délai déterminé par le juge et sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de non-exécution de la mesure prescrite ou d’enjoindre à l’entreprise de régulariser sa situation en demandant une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à la commune de Limoges dans un délai fixé par le juge.
Elle soutient que :
— à la suite de l’incendie du 17 février 2018 qui a violemment endommagé des bâtiments sis 40, 42 et 44 rue de la Boucherie à Limoges, un arrêté de péril grave et imminent a interdit l’accès aux immeubles sinistrés ;
— un nouvel arrêté de péril grave et imminent a été pris le 7 mars 2018 et a confirmé l’exigence de dispositifs d’étaiement ;
— un arrêté du 30 novembre 2020 a prononcé la mainlevée du péril du fait de la réalisation des travaux de confortement ;
— la société SJO Echafaudages a sollicité l’autorisation de la commune de Limoges afin d’installer des échafaudages sur la rue de la Boucherie, qu’elle a obtenu par deux arrêtés couvrant une période allant du 3 avril 2022 au 30 avril 2024 ;
— la société SJO Echafaudages a ensuite maintenu son installation sans aucune autorisation, malgré les mises en demeure de la commune de remédier à la situation dans les meilleurs délais ;
— la commune a délivré une autorisation de démontage partiel de l’échafaudage le 8 juillet 2024 ;
— le maintien prolongé sur l’espace public de l’échafaudage occasionne des nuisances quant à la circulation des personnes et des véhicules de sécurité, perturbe gravement l’utilisation normale de l’espace public par les riverains et présente des risques pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 13 mars 2025, la SARL Échafaudage étaiement Nouvelle-Aquitaine (EENA) agissant pour le compte de la SJO Échafaudages, représentée par M. C, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit jugé que l’assignation de la SARL EENA n’est pas fondée, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Limoges d’assigner les maîtres d’ouvrage propriétaires des immeubles, la SCI du clos Aurélien, représentée par le cabinet d’architecte Thierry Algrin, maître d’œuvre, et M. D, représenté par le cabinet Batfive associés, maître d’œuvre et à la désignation d’un expert afin de déterminer l’utilité du maintien de l’échafaudage extérieur, sis rue de la Boucherie à Limoges au regard des nécessités de sécurité publique ;
2°) à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de la commune de Limoges, d’autoriser la SARL EENA à effectuer toute modification ou dépose de l’échafaudage litigieux, en lieu et place des maîtres d’ouvrage, de l’autoriser à effectuer une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public auprès de la commune de Limoges et pour le compte des propriétaires des immeubles et d’enjoindre à la commune de Limoges de facturer le coût de la redevance aux propriétaires des immeubles concernés ;
3°) de condamner la commune de Limoges aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité des échafaudages a été transférée aux maitres d’ouvrage et aux entreprises utilisatrices ;
— il appartient au maitre d’ouvrage d’effectuer les demandes d’autorisation de voirie pour la gestion de son chantier et qu’elle-même n’a pas reçu délégation en ce sens ;
— elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. La commune de Limoges demande à ce qu’il soit procédé à une expertise afin de déterminer la nécessité du maintien de l’échafaudage situé au 40, 42 et 44 de la rue de la Boucherie à Limoges. Elle indique que cet échafaudage nuit fortement à la circulation des personnes et qu’elle gêne quotidiennement les riverains, commerçants, passants et les véhicules de sécurité en cas d’incendie. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée, qui permettra de déterminer la pertinence de son maintien pour assurer la sécurité publique des passants et permettre la conservation du domaine public, présente un caractère d’utilité et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions et des astreintes. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la commune de Limoges, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
5. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par la SARL EENA doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, domicilié Chemin de la Creuse à Le Menoux (36200) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux sis rue de la Boucherie au droit des immeubles situés 40, 42 et 44 de ladite rue parcelles cadastrées respectivement section DY numéros 109, 108 et 107 ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis dudit échafaudage afin de dire si son enlèvement présente ou non un risque pour la sécurité ;
4°) décrire, éventuellement, les moyens nécessaires de soutènement des façades.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la commune de Limoges, de la SARL EENA, des propriétaires des bâtiments numéros 38, 42, 44, et 46 représentés par le cabinet d’architecte Thierry Algrin et du propriétaire du bâtiment numéro 40 représenté par le cabinet Batifive associés.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 septembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Limoges, à la SARL EENA, aux propriétaires des bâtiments numéros 38, 42, 44, et 46 représentés par le cabinet d’architecte Thierry Algrin, au propriétaire du bâtiment numéro 40 représenté par le cabinet Batifive associés et à M. B A, expert.
Fait à Limoges, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
F.-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
A. BLANCHON00if
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