Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2503980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2025, N° 2414742 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414742 du 7 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; / () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ". Pour l’application de ces dispositions, la condition tenant au fait d’être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour s’entend comme exigeant que le demandeur justifie, à la date de la décision litigieuse, de la continuité et de la régularité de sa résidence sur le territoire français que ce soit sous couvert d’au moins un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l’autorité administrative que postérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l’attente de ce renouvellement.
3. Pour rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle formée par M. B, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a détenu aucun document l’autorisant à séjourner sur le territoire français entre le 10 octobre 2017 et le 7 avril 2021.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant produit deux récépissés de sa demande de renouvellement de titre de séjour couvrant respectivement les périodes allant du 27 décembre 2018 au 26 mars 2019 et 27 janvier 2020 au 26 avril 2020, il n’en produit pas pour les quatre périodes allant respectivement du 10 octobre 2017 au 26 décembre 2018, du 27 mars 2019 au 26 janvier 2020, du 27 avril 2020 au 7 avril 2021 et du 1er juin 2024 au 26 juin 2024. La circonstance que l’intéressé s’est vu délivrer une première carte professionnelle valable du 20 décembre 2019 au 20 décembre 2024 étant sans incidence sur la condition rappelée au point 2, l’unique moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’inexactitude matérielle doit être écarté comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Berlin ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordre ·
- Détention
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours administratif ·
- Bureautique ·
- Délai ·
- Militaire ·
- Notification ·
- Spécialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Alerte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Produit ·
- Urgence ·
- Règlement (ue) ·
- Consommateur ·
- Risque
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Vanne ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Recours ·
- Indivision
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine régional ·
- Désistement ·
- Aide régionale ·
- Conseil régional ·
- Demande d'aide ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.