Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2025, n° 2419665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419665 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 19 et 26 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris a confirmé le rejet de sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « I. – La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements » et aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :- une aide humaine ;- une prothèse de membre inférieur ;- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;- un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision contestée, M. A soutient qu’il a de grandes difficultés à se mouvoir et à effectuer seul ses déplacements. Toutefois, les seules productions d’ordonnances de prescriptions médicamenteuses, et notamment d’antalgiques ou de balnothérapie et kinésithérapie, ainsi qu’un certificat d’un médecin généraliste faisant état d’un état de santé incompatible avec le travail, par ailleurs établi postérieurement à sa demande présentée devant la maison départementale des personnes handicapées de Paris, ne permettent pas d’apprécier le bien-fondé de son argumentation tendant à démontrer que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation en ayant refusé de lui délivrer la carte sollicitée médicale. Par suite, l’argumentation présentée par M. A n’étant pas susceptible de venir au soutien des conclusions présentées aux fins d’annulation de la décision contestée, sa requête ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordre ·
- Détention
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours administratif ·
- Bureautique ·
- Délai ·
- Militaire ·
- Notification ·
- Spécialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Urgence ·
- Saint-barthélemy ·
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Guadeloupe
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Garde des sceaux ·
- Infraction ·
- Meurtre ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Garde
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Berlin ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Alerte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Produit ·
- Urgence ·
- Règlement (ue) ·
- Consommateur ·
- Risque
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Vanne ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.