Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2416168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. C… D…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né le 17 mai 1991, déclare être entré en France en novembre 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 11 juillet 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2020. Il a demandé au préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2204445 du 26 avril 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande. Après réexamen de la situation de M. D…, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 7 décembre 2023, de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… A…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, et satisfait ainsi aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…), dans la limite d’un an (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
D’une part, M. D… n’établit pas ni même n’allègue être entré sur le territoire français en étant muni d’un visa d’entrée et de long séjour en France, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du même code. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé six mois au sein de l’entreprise Actual Montaigu Vendée et que cette dernière lui a fait une promesse d’embauche, il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, disposer d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. D… soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en se prévalant de ses sept années de présence en France à la date de la décision attaquée, de la présence sur le territoire de sa compagne, compatriote guinéenne, et de leur enfant né le 30 décembre 2023, ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle en France. Toutefois, outre que la naissance de l’enfant est postérieure à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que M. D… est toujours marié et que son épouse et ses quatre enfants mineurs résident en Guinée, qu’il ne justifie que de six mois d’activité professionnelle en France, et il n’est par ailleurs pas établi ni même allégué que la compagne de M. D… résiderait elle-même légalement en France ni que la cellule familiale ne pourrait le cas échéant se reconstituer ailleurs qu’en France. Dans ces conditions, M. D… ne justifie pas, au regard de sa situation personnelle, de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D…, présent en France depuis sept années à la date de la décision attaquée, est devenu, postérieurement à cette même date, le père d’un enfant, né en France de sa relation avec une compatriote, il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans leur pays d’origine, alors que M. D… a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident son épouse et ses quatre enfants mineurs. En outre, si M. D… justifie avoir exercé un emploi dans l’agroalimentaire pendant six mois et bénéficier d’une promesse d’embauche dans ce secteur, ces éléments ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle telle qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si, ainsi qu’il a été dit aux point 7 et 9 du présent jugement, M. D… est devenu, postérieurement à la date de la décision attaquée, le père d’un enfant, né en France de sa relation avec une compatriote, dont la régularité du séjour n’est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, qu’il a reconnu avant sa naissance dès le 4 octobre 2023, il n’est pas établi que la cellule familiale ainsi constituée ne pourrait pas se reconstituer en Guinée. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 9 et 11 du présent jugement que la décision portant obligation pour M. D… de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ni ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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