Rejet 16 octobre 2024
Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 16 oct. 2024, n° 2206152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre 2022 et 3 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la SAS Elior Services Propreté et Santé (ESPS) à procéder à son licenciement pour faute ;
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022, par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision du 18 janvier 2022 de l’inspecteur du travail mais a néanmoins autorisé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’annulation de la décision du 18 janvier 2022 était justifiée au regard de sa motivation insuffisante ;
— le tribunal ne peut statuer avant que la cour administrative d’appel de Nancy ne rende sa décision ;
— la procédure préalable à la saisine de l’inspection du travail n’a pas été contradictoire ;
— la décision du 19 juillet 2022 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, seul un manquement à l’obligation de loyauté pouvant lui être reproché ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré 17 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2023, 2 février 2024 et 5 mars 2024, la société Elior services propreté et santé (ESPS), représentée par Me Roland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pleuvret, substituant Me Roland, avocat de la SASU Elior Services Propreté et Santé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été embauchée le 30 mars 2009 par l’association Sainte Chrétienne et a exercé au sein de l’EPHAD Sainte Chrétienne. Le 1er décembre 2016, son contrat de travail a été transféré à la société ESPS à laquelle l’association a confié la gestion de l’activité de bio nettoyage et de services hôteliers. Mme A, déléguée syndicale FO depuis le 20 octobre 2019, a été élue membre titulaire du comité social et économique (CSE) le 15 novembre 2019. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus de licenciement de Mme A et a enjoint au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société ESPS. Par une décision du 18 janvier 2022, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute grave. Par une décision du 19 juillet 2022, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail tout en confirmant l’autorisation de licenciement pour faute grave. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. En l’espèce, par une décision du 19 juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision du 18 janvier 2022 rendue par l’inspecteur du travail, de sorte que cette dernière a disparu de l’ordonnancement juridique.
3. Par suite, les conclusions à fin d’annulation portées également contre la décision du 18 janvier 2022 doivent être redirigées contre la seule décision du 19 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été entendue par l’inspecteur du travail, le 21 janvier 2020, préalablement à l’édiction de la décision du 18 janvier 2022. Elle a de nouveau été entendue dans le cadre de la seconde procédure le 25 avril 2022. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 19 juillet 2022 a été prise en méconnaissance du principe de respect du contradictoire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. ».
7. En l’espèce, si Mme A était en arrêt maladie depuis le 30 novembre 2019 suite à un accident de travail, elle ne peut utilement soutenir que la société ESPS ne pouvait solliciter un licenciement pour faute grave qu’en se fondant sur un manquement à son devoir de loyauté pendant la durée de son congé maladie, alors qu’il est constant, que la société ESPS a sollicité l’autorisation de la licencier pour des faits qui se sont déroulés antérieurement à son placement en congé maladie.
8. En troisième et dernier lieu, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail que lorsqu’un doute subsiste au terme de l’instruction diligentée par le juge de l’excès de pouvoir sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié.
9. A titre liminaire, la requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a pas eu un comportement agressif et inapproprié à l’égard des salariés de l’établissement dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur ce motif.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, à la suite d’un incident entre un résident et Mme A le 29 novembre 2019, celle-ci a formé un droit d’alerte le 2 décembre 2019 qui a donné lieu à la mise en place d’une enquête sur ces faits. D’autre part, un second droit d’alerte a été formé par une salariée de l’établissement Sainte Chrétienne, faisant état de souffrances psychiques du fait du comportement de Mme A, et une enquête a également été diligentée. Dans ce cadre, six salariés sur les sept travaillant dans la même unité que Mme A ont été entendus. À la suite de ces enquêtes, la société ESPS a sollicité l’autorisation de licencier Mme A pour faute en raison « de son comportement agressif et inapproprié à l’égard des salariés de l’établissement Sainte Chrétienne », « de son comportement inadapté auprès des résidents » et « du non-respect de la confidentialité du secret médical ».
11. Ainsi que l’a relevé le tribunal dans son jugement du 30 novembre 2021, il ressort de la demande d’autorisation de licenciement formée par la société ESPS qu’il est fait grief à Mme A le fait qu’alors que la consigne, au sein de l’unité Alzheimer est « de laisser déambuler les résidents, les laisser libres de visionner la télévision en début de soirée », l’intéressée " demande que les résidents soient couchés à 20h/20h30 (). Elle fait mettre sous clés le[ur]s affaires () (chaussures, etc.), ce qui a pour conséquence de les empêcher de se lever et de les désorienter. () « et qu’en outre, elle prend l’initiative de mettre la climatisation en mode » froid " pour accélérer le séchage du sol lorsqu’elle le nettoie, ce qui s’avère inutile et peut faire peser un risque sur la santé des résidents, notamment eu égard à leur état de vulnérabilité. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que ce grief est fondé sur des extraits de témoignages d’au moins six des sept salariés de l’établissement Sainte Chrétienne ayant été entendus dans le cadre de l’enquête diligentée à la suite du droit d’alerte évoqué au point 10 du présent jugement, lesquels ont fait état de ce que Mme A agissait en dehors du cadre de ses attributions et de ce que son comportement était mal vécu par les résidents. Si ces extraits sont anonymes, la société requérante a toutefois versé à l’instance un procès-verbal de constat d’huissier, du 17 février 2020, établissant que six des personnes interrogées avaient confirmé être les auteurs de ces propos. Il s’ensuit que le grief tiré du comportement inadapté de Mme A à l’égard des résidents de l’établissement est établi et revêt un caractère fautif.
12. Il est également constant que Mme A a photographié une capture d’écran du logiciel des soins des résidents à la suite de l’incident qui s’était déroulé le 29 novembre 2019 avec un résident et que ce fait, constitutif d’une méconnaissance du secret médical, a été reconnu comme établi et comme revêtant un caractère fautif par l’inspecteur du travail, nonobstant la circonstance qu’il a été commis dans le contexte de l’incident qui était survenu le 29 novembre 2019. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des fautes reprochées à Mme A et au fait que, si l’intéressée ne s’était jamais vu infliger une sanction disciplinaire, une salariée de l’association Sainte Chrétienne s’était néanmoins déjà plainte de son comportement au mois de novembre 2017 et qu’elle avait fait l’objet de deux lettres de rappel du cadre de ses attributions, les 22 juin et 13 juillet 2018, ainsi que de l’ouverture d’une procédure disciplinaire durant l’année 2019, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’inexactitude matérielle de fait et d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2022 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société ESPS et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la société Elior Services Propreté et Santé la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail et de l’emploi, et à la SASU Elior Services Propreté et Santé.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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