Rejet 22 mars 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 22 mars 2024, n° 2308469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre et 8 décembre 2023, Mme D A C, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dès le délibéré, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est également illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les observations de Me Baisecourt ainsi que de Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A C, ressortissante marocaine née le 2 mars 1984, est entrée en France le 30 avril 2017 munie d’un visa valable jusqu’au 22 juin 2017. Elle a, le 16 novembre 2022, sollicité l’obtention d’un certificat de résidence l’autorisant à travailler, en vertu de l’article 3 de l’accord franco marocain. Par un arrêté du 4 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de le lui délivrer et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. B E, directeur des migrations, à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 4 septembre 2023, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui évoque le parcours de l’intéressée, notamment sa situation familiale et professionnelle, que le préfet a procédé à un examen personnalisé de sa situation.
4. En deuxième lieu, l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Mme A C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que tant sa situation familiale que professionnelle justifiaient la régularisation de son séjour. Elle se prévaut ainsi d’une part, outre de la durée de son séjour en France de six années, de la présence régulière sur le territoire de ses parents, notamment son père âgé de 84 ans et malade, qui avait obtenu la médaille d’honneur du travail, et de trois de ses frères et sœurs, admis au titre du regroupement familial alors qu’elle-même n’y était alors pas éligible en raison de sa majorité. Elle explique être proche d’eux, ainsi que de ses trois neveux et nièces âgés de moins de six ans. Elle produit ainsi plusieurs attestations concordantes de sa famille montrant son implication constante auprès d’eux. D’autre part, la requérante se prévaut d’une insertion professionnelle en expliquant qu’elle exerce les fonctions d’aide à domicile et de garde d’enfants auprès de deux employeurs stables, élogieux à son égard et qui ont sollicité une autorisation de travail auprès des services compétents afin de pouvoir la conserver auprès d’eux. Elle démontre ainsi avoir déclaré un revenu annuel de 12 637 euros au titre des revenus de l’année 2021, et 16 063 euros au titre des revenus de l’année 2022. Enfin, elle soutient être socialement intégrée en France et produit, outre cinq attestations de son cercle amical, une attestation d’assiduité précisant qu’elle a régulièrement suivi des cours d’alphabétisation en 2020 et 2021. Toutefois, il ressort de l’ensemble de ses pièces que si l’intéressée dispose d’un cercle familial en France, deux de ses frères résident dans son pays d’origine, où elle a elle-même vécu jusqu’à ses 33 ans. A cet égard, aucune pièce ne démontre que sa présence auprès de son père serait indispensable sachant, qu’au contraire, ce dernier dispose de plusieurs autres enfants sur le territoire. En outre, et sans remettre en cause ses qualités personnelles et professionnelles, son activité professionnelle est récente. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résident doit être écarté.
8. En outre, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. L’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si Mme A C soutient que la décision attaquée porterait atteinte aux droits de l’enfant, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ni l’enfant dont elle a régulièrement la garde en tant que professionnelle, ni ses trois neveux, ne sont dépourvus d’attaches en France, où résident notamment leurs parents.
Sur les autres conclusions :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à soutenir que les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 du préfet des Yvelines.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Gosselin, président,
— M. Maitre, premier conseiller,
— Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
Le président,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
I.de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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