Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 nov. 2025, n° 2505396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, l’association immobilière Jeanne d’Arc et l’OGEC centre scolaire Saint-Paul, représentés par la SCP Gros, Hicter et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Lille a délivré à la société FINAPAR un permis de construire n°PC059350 24 O0175 37 logements sociaux sur un terrain situé 4 rue Charles Quint, ensemble l’arrêté du 7 avril 2025 délivré à la société FINAPAR portant permis de construire modificatif n°PC 059350 24 O0175 M01;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la société FINAPAR, représentée par Me Forgeois, conclut à titre principal au rejet de la requête, à défaut à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, l’association immobilière Jeanne d’Arc et l’OGEC centre scolaire Saint-Paul déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, la société FINAPAR déclare accepter le désistement des requérants et se désister de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Le désistement de l’association immobilière Jeanne d’Arc et de l’OGEC centre scolaire Saint-Paul est pur et simple. La société FINAPAR a accepté ce désistement.
Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. La société FINAPAR s’est désistée de ses conclusions relatives aux frais d’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association immobilière Jeanne d’Arc et de l’OGEC centre scolaire Saint-Paul.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société FINAPAR présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association immobilière Jeanne d’Arc, à l’OGEC Centre scolaire Saint-Paul, à la commune de Lille et à la société FINAPAR.
Fait à Lille, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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