Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 févr. 2026, n° 2600353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 9 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Le Brouder, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Caen a prononcé son exclusion définitive de l’institut ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen de le réinscrire immédiatement au sein des effectifs et de lui permettre de passer ses examens de 3ème année ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; il ne pourra pas passer ses derniers examens ni, par conséquent, être diplômé en décembre 2026 ; en outre, sa situation financière est très délicate et il a un enfant à charge ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui doit être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ; il n’est pas en mesure de comprendre les faits qui lui sont reprochés ;
- la section disciplinaire était irrégulièrement composée ; alors qu’elle comporte sept membres, quinze personnes étaient présentes lors de la réunion du 12 janvier 2026 ;
- rien n’indique que les membres de la section ont eu connaissance d’un rapport motivé du directeur avant la réunion du 12 janvier 2026, ainsi que l’exige l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 ; les visas de la décision révèlent que les membres n’ont pas eu connaissance du rapport motivé au moins sept jours avant la réunion de la section ;
- la décision d’exclusion est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été prise par la directrice de l’institut et non par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles et ce, en méconnaissance des articles 15 et 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- la section pédagogique n’a pas été réunie dans le délai d’un mois prévu à l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- la sanction d’exclusion définitive est disproportionnée ; elle lui interdit de poursuivre son projet d’exercer la profession d’infirmier ; il a déjà validé un certain nombre d’unités d’enseignement, a donné satisfaction lors de stages précédents et justifie de plus de dix années d’expérience comme aide-soignant ; en outre, des améliorations récentes ont été constatées en stage.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; le requérant, qui s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, ne produit aucun élément de nature à établir que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; en outre, la décision d’exclusion définitive ne vaut que pour l’IFSI du centre hospitalier universitaire de Caen et ne l’empêche pas de s’inscrire dans un autre institut de formation ; le requérant ne réside plus dans la région Normandie ; de plus, les épreuves théoriques de rattrapage du semestre 5 ont déjà eu lieu ; enfin, l’intérêt public qui s’attache à ce que les patients soient pris en charge dans des conditions sanitaires et médicales satisfaisantes et conformes aux règles de l’art est de nature à contrebalancer l’atteinte portée aux intérêts personnels de M. B… ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision a été prise par la section pédagogique ; la directrice de l’institut, qui a présidé la section pédagogique du 12 janvier 2026, s’est bornée, dans son courrier du 15 janvier 2026, à notifier la décision d’exclusion définitive adoptée par la section pédagogique ;
- la décision attaquée n’est pas une sanction disciplinaire et n’avait donc pas à être motivée ; en tout état de cause, elle détaille les motifs de l’exclusion de M. B… ;
- le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la section disciplinaire est inopérant ; en outre, la section pédagogique compétente était régulièrement composée ;
- le rapport motivé de la directrice de l’institut a été transmis aux membres de la section pédagogique le 19 décembre 2025, soit vingt-quatre jours avant la réunion ;
- M. B… a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, notamment lors de son stage en chirurgie ambulatoire du 5 mai au 29 juin 2025 ; la section pédagogique s’est réunie le 23 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ; une nouvelle réunion ayant dû être organisée du fait de l’irrégularité de la procédure, le délai d’un mois ne pouvait plus être respecté ; en outre, le dépassement de ce délai n’a pas privé le requérant d’une garantie ni n’a exercé une influence sur le sens de la décision ;
- la décision attaquée ne constitue pas une sanction déguisée mais une mesure pédagogique justifiée par les nombreux actes incompatibles avec la sécurité des patients commis par le requérant ;
- la décision d’exclusion définitive n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ; le requérant a rencontré d’importantes difficultés à valider ses semestres en raison de lacunes théoriques tout au long de son parcours ; il a fait l’objet d’ajournements successifs au cours de chacune de ses années universitaires ; en outre, les lacunes pratiques au cours de ses stages ont eu un impact sur la sécurité des patients : erreurs répétées dans la préparation des médicaments, mauvaise connaissance des indications et effets secondaires, méconnaissance de la pharmacologie et des normes biologiques et constantes, erreurs de calcul de doses, mauvais positionnement des dispositifs médicaux et manquements aux protocoles d’hygiène et de soins ; compte tenu de la gravité des faits, de la récurrence des lacunes constatées, de leur incompatibilité avec la sécurité des patients, du stade avancé de sa formation, l’exclusion définitive de M. B… de l’institut est justifiée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2600352 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2026.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 10 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Le Brouder, représentant M. B…, qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que la décision constitue bien une sanction et qu’il aurait donc dû bénéficier des garanties qui s’attachent au prononcé d’une telle décision ; qu’en outre, il a été réintégré trop tôt après l’interruption, à sa demande, pour des motifs personnels, de sa formation, que la section pédagogique aurait dû formuler des propositions pédagogiques pour qu’il s’améliore ;
- et les observations de Me Parisot, substituant Me Lacroix, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen, qui revient sur les lacunes de M. B… et les faits commis tout au long de sa formation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, étudiant en soins infirmiers à l’Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Caen depuis le 9 septembre 2021, a fait l’objet, le 23 juillet 2025, d’une exclusion définitive de l’institut de formation. Un vice de procédure ayant entaché cette décision, celle-ci a été retirée par une décision du 25 novembre 2025. M. B… a été convoqué, par un courrier du 17 décembre 2025, devant la section pédagogique de l’institut qui s’est réunie le 12 janvier 2026 et, par un courrier du 15 janvier suivant, la directrice de l’institut de formation a informé M. B… que les membres de la section pédagogique avaient décidé, à l’unanimité, de l’exclure définitivement de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Caen. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. B… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 12 de l’arrêté susvisé du 21 avril 2007 : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant. (…). ». L’article 15 de l’arrêté dispose que : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…) / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. (…) ». L’article 16 du même arrêté prévoit : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de l’Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Caen prononçant son exclusion définitive de l’institut de formation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 prononçant son exclusion définitive de l’Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Caen. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions de Me Le Brouder relatives aux frais de l’instance.
S’agissant des conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter sa demande relative aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Le Brouder et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 12 février 2026.
La juge des référés
Signé
A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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