Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2501182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 octobre 1976 à Mediouna (Algérie), est entré en France le 7 mars 2012. Il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 4 mai 2012 au 3 mai 2013, puis d’une carte de séjour en qualité de parent de français, valable du 29 juillet 2014 au 28 juillet 2015 et, pour le même motif, d’une carte de résident de dix ans, valable du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2025. S’étant marié le 26 septembre 2023 à Mediouna avec une compatriote, il a formé, le 3 mai 2024, une demande de regroupement familial en sa faveur, laquelle a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 novembre 2024. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (…) ». Selon l’article R. 434-11 du même code, « l’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » En vertu du point 65 de l’annexe 10 à ce code, le demandeur de regroupement familial doit produire à l’appui de sa demande : les « 1.1. Justificatifs de ressources (à produire pour les douze derniers mois) ».
Il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance salaire minimum de croissance (SMIC).
Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser à M. A… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de la Haute-Garonne a estimé, d’une part que ses ressources sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, s’élevant à 1 354,39 euros nets par mois, étaient inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, de 1 388,28 euros nets par mois et, d’autre part, que lesdites ressources provenaient pour partie de versements par Pôle emploi de l’aide au retour à l’emploi (ARE) et ne présentaient pas une stabilité suffisante.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, formée le 3 mai 2024, M. A… a perçu des salaires portant sur un montant total de 11 701,88 euros, et des allocations de retour à l’emploi d’un montant total de 6 204,55 euros, soit des ressources mensuelles s’élevant à 1 492 euros alors que la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance salaire minimum de croissance (SMIC) s’élevait, sur cette période, à 1 387 euros. Il est constant que M. A… exerçait une activité professionnelle en intérim lui procurant des revenus irréguliers dès lors qu’il a perçu des salaires nets s’élevant à 2 662,61 euros au mois de mai 2023, 2 662,85 au mois de juin 2023, 3 451,47 euros au mois de juillet 2023, 479,32 euros au mois d’août 2023, aucun revenu salarié au cours des mois de septembre à décembre 2023, 1 069,18 euros au mois de janvier 2024, 1 376 euros au mois de février 2024 et aucun revenu salarié au cours du mois de mars 2024. Néanmoins, il ressort des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien que toutes les ressources doivent être prises en compte, à l’exception des allocations familiales, et que l’irrégularité des revenus salariés ne suffit pas à caractériser une instabilité des ressources, au sens de ces stipulations, notamment lorsque l’intéressé exerce une activité en intérim lui ayant procuré, au cours de la période de référence de douze mois, un revenu global qui excède le SMIC mensuel. Compte tenu de ces éléments, M. A… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande au motif que la moyenne mensuelle de ses revenus n’était pas conforme au minimum requis et que, bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi, sa situation professionnelle ne garantissait pas une stabilité suffisante, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de regroupement familial formée par M. A… en faveur de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… remplirait les autres conditions énoncées par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par M. A…, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. A… au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de
M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente, Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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