Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 11 juil. 2025, n° 2311516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la sous-directrice des finances et des achats de la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de reconduction du secours financier prévu par le décret n° 2006-875 du 13 juillet 2006.
Elle soutient qu’elle a eu un accident du travail au mois de mai 2023 ; son état de santé ne lui permet pas de travailler ; ce secours financier l’aide beaucoup.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée, les ressources de Mme B… s’élevant à 16 828 euros pour l’année 2022, soit un montant supérieur au plafond fixé par décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2006-875 du 13 juillet 2006 fixant les modalités de suppression des procédures d’attribution des parts de redevance de débits de tabac de 2e et 1ère classe ;
— l’arrêté du 13 juillet 2006 fixant le montant de ressources visé à l’article 3 du décret n° 2006-875 du 13 juillet 2006 fixant les modalités de suppression des procédures d’attribution des parts de redevance de débits de tabac de 2e et 1ère classe ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent d’entretien qualifié, a sollicité, le 1er mars 2023, la reconduction du secours financier qu’elle percevait au titre de l’aide prévue par le décret n° 2006-875 du 13 juillet 2006. Par une décision du 1er août 2023, dont Mme B… demande l’annulation, la sous-directrice des finances et des achats de la direction générale des douanes et droits indirects a refusé de lui octroyer la reconduction de cette aide.
Au terme de l’article 3 du décret n° 2006-875 du 13 juillet 2006 fixant les modalités de suppression des procédures d’attribution des parts de redevance de débits de tabac de 2e et 1re classe : « Les personnes auxquelles est versé le secours financier visé à l’article 2 peuvent en conserver le bénéfice pour une nouvelle période de trois ans reconductible, lorsqu’elles disposent de ressources n’excédant pas, selon leur situation personnelle, un montant annuel fixé par arrêté ministériel. Ces personnes doivent adresser au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent une demande de reconduction, dans des conditions fixées par arrêté ministériel. » Aux termes, d’une part, de l’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2006 fixant le montant des ressources visé à l’article 3 du texte susvisé : « Le montant annuel de ressources visé à l’article 3 du décret du 13 juillet 2006 susvisé est fixé à 10 000 euros » et, d’autre part, de l’article 2 du même texte : « Le montant annuel visé à l’article 1er est majoré dans les conditions suivantes : Pour une personne disposant d’un emploi : / Avec deux enfants à charge : + 4 600 euros ; (…) »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Si Mme B… fait état de la situation difficile dans laquelle elle se trouve à la suite d’un accident du travail intervenu le 3 mai 2023, il résulte de l’instruction que les ressources annuelles de Mme B… s’élèvent à 16 828 euros, dont 1 677 euros d’allocations familiales, 14 049 euros de revenus et 1 102 euros de prime d’activité, au titre de l’année 2023. Le montant annuel des ressources perçues par la requérante, qui n’est pas contesté par cette dernière, laquelle ne conteste pas davantage la composition de son foyer prise en considération par le ministre, est ainsi supérieur au seuil fixé, pour une personne avec deux enfants à charge, pour conserver le bénéfice du secours financier prévu par les dispositions précitées. En outre, et alors que Mme B… produit deux fiches d’aptitude remplies par le médecin du service de santé au travail au mois de juillet et août 2023, dont la dernière conclut à une « inaptitude temporaire » et comporte la mention « à revoir (…) », il ne résulte pas de l’instruction que la requérante doive être regardée comme ne disposant pas d’un emploi au sens de l’arrêté du 13 juillet 2006 précité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplirait les conditions pour bénéficier du secours financier et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la reconduction de cette aide au titre de la période en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre chargée des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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