Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 déc. 2025, n° 2508298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Olsufiev, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la mesure sollicitée remplit la condition d’urgence dès lors qu’il se trouve depuis le 28 novembre 2025 dans une situation d’irrégularité apparente, malgré un dépôt de sa demande de titre de séjour validé et enregistré ;
- la mesure est utile dès lors que la délivrance du récépissé est prévue à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la carence illégale de la préfecture lui est préjudiciable en tant que créateur d’entreprise sous régime « passeport talent ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. C… B… A…, ressortissant australien, né le 16 février 1956, est titulaire d’un visa de long séjour “passeport talent – création d’entreprise” valable du 30 août 2025 au 28 novembre 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 17 octobre 2025, pour lequel il a reçu une attestation de dépôt. Il a sollicité le 14 novembre 2025 la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction. Suite au dépôt d’une nouvelle demande de récépissé le 25 novembre 2025, il s’est vu opposer un refus au motif qu’il n’y a pas de demande de titre de séjour en cours d’instruction en préfecture. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que par un message du 26 novembre 2025, la préfecture de la Gironde l’a informé du refus de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction au motif de l’absence de demande de titre de séjour en cours d’instruction. L’existence de cette décision de rejet fait obstacle à ce que le juge des référés ordonne la mesure sollicitée par le requérant. Il ne ressort en outre d’aucune des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que la mesure sollicitée serait de nature à prévenir un péril grave. Par suite, la demande de M. B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2508298 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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