Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2401462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, la société Asie Antilles Afrique, représentée par Me Sayagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Asie Antilles Afrique » sis 88bis, rue du Faubourg du Temple (75011), pour une période de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Asie Antilles Afrique soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle impose une fermeture dont la durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou ;
- les conclusions de Mme Belkacem,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Lors d’un contrôle qui s’est déroulé le 15 novembre 2023, il a été constaté que la société Asie Antilles Afrique, exploitant un magasin sous cette enseigne, situé 88bis, rue du Faubourg du Temple à Paris (75011), avait vendu des articles pyrotechniques à des clients mineurs. Par la présente requête, la société Asie Antilles Afrique demande l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de police a, sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, prononcé la fermeture administrative de l’exploitation en cause, pour une durée de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D… A…, adjointe à la sous-directrice des polices sanitaires, environnementales et de sécurité, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police par arrêté n° 2023-01060 du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du département de Paris n° 75-2023-516 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
La société requérante soutient que l’établissement « Asie Afrique Antilles » était géré par Mme C… B… depuis le 14 novembre 2023, veille du contrôle à l’origine que l’arrêté litigieux, produisant à l’appui de ses assertions un extrait du site « Pappers.fr » indiquant cette date. Toutefois, d’une part, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2023, que Mme B… y est qualifiée de « gérante à compter du 1er octobre 2022 » tandis que M. E… B… est présenté à la fois comme « gérant » et « ancien gérant ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a informé par courrier la société requérante de son projet de sanction par un courrier remis en main propre le 11 décembre 2023 à M. E… B…, qui s’est alors présenté aux services de police comme le gérant de l’établissement, et que ce même M. B… a présenté ses observations au nom de la société par un courrier en date du 15 décembre 2023, dans lequel il s’engageait entre autres « à être plus que vigilant (…) quant au respect (…) des dispositions légales et réglementaires au sein de mon établissement » et informait le préfet que « les articles pyrotechniques (…) ne figureront plus parmi les produits de vente de mon commerce », courrier dont la société requérante se prévaut dans sa requête.
Dans ces conditions, la procédure contradictoire doit être regardée comme ayant été menée avec une personne qui pouvait légitimement être considérée par l’administration comme le gérant de la société. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être rejeté. Il en va de même pour les mêmes motifs de la méconnaissance des droits de la défense.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des factures d’achat produites par la société Asie Antilles Afrique, qu’elle vend du rhum agricole et du punch, qui sont des boissons alcoolisées. D’autre part, le préfet de police produit en défense des pièces attestant que la société requérante était titulaire d’une licence de vente à emporter délivrée le 8 septembre 2000, et qu’elle en a sollicité une nouvelle le 21 décembre 2023. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’est pas un débit de boissons. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (…) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 557-9 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur depuis le 4 décembre 2015 : « Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge mentionnées à l’article L. 557-8 les produits ou les équipements faisant l’objet des restrictions mentionnées à ce même article ». Aux termes de l’article L. 557-60-1 du même code : « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait : / 1° Pour les opérateurs économiques, de mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l’article L. 557-9 (…) ». L’article L. 557-10-1 du même code dispose : « Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l’Etat ».
Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions citées au point 7 ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Qu’elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punition mais comme des mesures de police.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé sa décision sur le fait que, le 15 novembre 2023, une employée de la société Asie Antilles Afrique a vendu à des mineurs des articles pyrotechniques de catégorie F2 et F3, dits « mortiers d’artifice » et qu’elle ne tenait pas de registre d’enregistrement des transactions relatives aux articles pyrotechniques, en méconnaissance des dispositions du code de l’environnement citées au point 8.
D’autre part, la société requérante, qui reconnaît les faits et a informé le préfet dans son courrier du 15 décembre 2023 qu’elle ne vendrait plus d’articles pyrotechniques, soutient que « le risque de récidive est inexistant » dès lors son employée a commis une infraction de bonne foi, ne sachant pas que la vente aux mineurs était interdite, les décrets d’application de l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement n’ayant été publiés qu’en juillet 2023. Toutefois, la sanction prévue par ledit article repose sur des dispositions de l’article L. 557-9 de ce code, en vigueur depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, comme indiqué au point 8.
Enfin, si la société soutient que la fermeture administrative fait peser des risques importants sur sa situation économique, elle ne développe aucunement cette assertion, que n’étayent au demeurant pas les documents comptables qu’elle produit.
Par suite, eu égard à la gravité du manquement constaté et à la méconnaissance admises des dispositions législatives du code de l’environnement relatives à la vente des produits et équipements à risques, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux mois, soit le tiers de la durée maximale prévue par les dispositions citées applicables, la durée de la fermeture administrative de son établissement, quand bien même la société n’aurait commis aucune infraction depuis son ouverture en 1987 et que les poursuites pénales contre son employée ont fait l’objet d’un classement sans suite sous conditions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Asie Antilles Afrique doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Asie Antilles Afrique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Asie Antilles Afrique et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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