Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 24 décembre 2025, n° 2504406
TA Montreuil
Non-lieu à statuer 24 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait donné délégation à la signataire de l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier

    La cour a jugé que le préfet avait examiné la situation personnelle de M me D… avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que cet article était inopérant car les stipulations de l'accord franco-algérien régissent les conditions de séjour.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la présence en France

    La cour a jugé que le préfet aurait pris la même décision même sans cette erreur, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la situation en Algérie ne justifiait pas un risque de traitements inhumains.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2504406
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2504406
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 24 décembre 2025, n° 2504406