Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2504406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2025, le 28 mars 2025 et le 2 mai 2025, Mme D…, veuve A…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, au cas où l’admission définitive à l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’État le versement, à lui-même, de cette même somme, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’a pas justifié de sa compétence ;
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en considérant qu’elle ne justifiait pas d’une longue présence en France, s’agissant notamment de l’année 2021, le préfet a commis une erreur de fait ;
- le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- en conditionnant la délivrance d’un certificat de résidence au titre du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à la détention d’un visa de long séjour, le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en prononçant les décisions contestées, et notamment l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Par une décision du 5 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Monteiro, substituant Me Pierre, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Par la décision susvisée du 5 août 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A…. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’admission, à titre provisoire, de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n° 93-2024-10-24 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations et de la cheffe du bureau du séjour, notamment, les décisions relatives au refus de séjour et les mesures d’éloignement prises dans le cadre d’un arrêté portant refus de séjour assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté, qui fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, que le préfet a procédé à un examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Mme A… se prévaut d’une présence en France depuis 2016, où résident également trois de ses enfants, dont l’un a la nationalité française, les deux autres enfants étant titulaires de certificats de résidence. Elle soutient que son état de santé nécessite sa présence auprès de sa fille, chez laquelle elle habite depuis 2017. Toutefois, il est constant que trois autres enfants de Mme A… résident toujours en Algérie. La circonstance que ces enfants ont eux-mêmes plusieurs enfants à charge et que les deux filles de Mme A… restées en Algérie résident loin des centres urbains et des infrastructures médicales ne suffisent pas à faire considérer qu’elle ne pourrait mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine. Dès lors, les décisions portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles n’ont pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que pour refuser d’accorder à Mme A… un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a considéré que les liens personnels et familiaux en France de Mme A… n’étaient pas tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Si la requérante soutient, d’une part, que le préfet ne pouvait légalement fonder son refus sur la circonstance qu’elle était dépourvue de visa de long séjour et, d’autre part, que c’est à tort qu’il a considéré qu’elle ne justifiait pas d’une présence continue en France depuis 2016 notamment en ce qui concerne l’année 2021, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en considérant qu’elle était dépourvue d’un visa de long séjour, le préfet aurait commis une erreur de droit. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts quant à sa présence en France.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » La requérante, dont la demande de titre de séjour pour motif de santé avait été rejetée le 21 janvier 2020 et qui ne soutient pas avoir formé de nouvelle demande depuis cette date, se prévaut d’une insuffisance respiratoire chronique nécessitant une oxygénothérapie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des personnes se trouvant en Algérie et souffrant de cette affection serait telle qu’en raison de l’absence de traitements adéquats ou du défaut d’accès à ceux-ci, un éloignement vers son pays d’origine exposerait Mme A… à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a des attaches familiales en Algérie, où, comme il a été dit, vivent trois de ses enfants. Il n’apparaît pas que ses enfants et petits-enfants résidant en France seraient empêchés de lui rendre visite en Algérie. La requérante a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, prononcées le 6 juin 2018 et le 21 janvier 2020. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, veuve A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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